18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté germanophone (1)

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Définitions.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

  1. culture : les affaires culturelles mentionnées à l'article 4, 1°, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

  2. activités culturelles : les activités, biens et services qui, au moment où ils sont considérés d'un point de vue d'une caractéristique, d'une utilisation ou d'un objectif spécifiques, traduisent ou transmettent les formes d'expression culturelles, et ce, indépendamment de leur éventuelle valeur commerciale;

  3. loi du pacte culturel : la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;

  4. médiation culturelle : la transmission de la culture, la facilitation de l'accès à la culture, ainsi que l'aide à la compréhension de processus culturels;

  5. production artistique : une forme d'expression culturelle qui naît de la créativité d'individus, de groupes et de sociétés et qui a un contenu culturel;

  6. discipline artistique : une forme d'art ou un ensemble cohérent de formes d'art;

  7. art amateur : la pratique non professionnelle d'activités culturelles;

  8. société d'art amateur : tout groupement autonome de personnes physiques dont l'activité principale relève de l'art amateur;

  9. société folklorique : tout groupement autonome de personnes physiques dont les activités concernent en tout ou en partie la conservation de coutumes populaires;

  10. opérateurs culturels professionnels : les centres culturels de la Communauté germanophone, les organisateurs d'événements culturels et les producteurs culturels;

  11. période de soutien : la période commençant toujours le 1er janvier et durant laquelle le soutien est assuré conformément au décret.

    Art. 2. Intitulé abrégé.

    Ce décret sera aussi appelé "Kulturförderdekret" (décret de soutien culturel).

    Art. 3. Egalité des sexes.

    Les qualifications utilisées dans le présent décret valent pour les deux sexes.

    Art. 4. Activités culturelles pouvant être soutenues.

    Le présent décret s'applique sans préjudice d'autres règles de droit prévoyant également des subsides et qui ne sont pas remplacées par lui.

    Art. 5. Agréation de principe

    Par principe, les opérateurs qui perçoivent un subside forfaitaire annuel conformément au présent décret sont considérés, parallèlement, comme étant agréés par la Communauté germanophone conformément à la loi du pacte culturel.

    CHAPITRE 2. - Soutien accordé aux opérateurs culturels professionnels

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 6. Principes du soutien.

    Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement soutient la culture conformément au présent chapitre.

    Art. 7. Formes de soutien.

    Les opérateurs culturels professionnels introduisent une demande de soutien soit comme centre culturel de la Communauté germanophone, soit comme organisateur d'événements culturels, soit comme producteur culturel, et ce, conformément à la section 2, resp. 3 ou 4 du présent chapitre.

    Art. 8. Conditions générales de soutien pour les opérateurs culturels professionnels.

    § 1er. Peuvent être soutenus les opérateurs culturels professionnels qui :

  12. ont leur siège en région de langue allemande;

  13. disposent du concept culturel visé à l'article 9;

  14. mènent ou permettent des activités culturelles qui :

    1. ont un rayonnement régional et suprarégional;

    2. contribuent à un espace culturel incitatif en rendant la culture accessible à la population de la région de langue allemande et en diffusant la création culturelle contemporaine en Communauté germanophone auprès de visiteurs extérieurs à la région de langue allemande;

  15. coopèrent avec d'autres opérateurs culturels dans et en dehors de la région de langue allemande;

  16. sont orientés vers le public;

  17. assurent la médiation culturelle et les relations publiques;

  18. remplissent les autres conditions spécifiques mentionnées dans le présent décret.

    § 2. La demande de soutien est introduite auprès du Gouvernement pour le 31 mars de l'année qui précède la période de soutien suivante.

    Le concept culturel visé à l'article 9 est joint à la demande.

    Le Gouvernement fixe la forme de la demande, la procédure et les autres documents à introduire.

    § 3. La période de soutien est de cinq ans et s'applique de manière uniforme à tous les opérateurs culturels professionnels soutenus.

    Les nouvelles demandes de soutien peuvent, pendant une période de soutien, être introduites jusqu'au 31 mars de chaque année calendrier. L'éventuel soutien expire au terme de la période uniforme de soutien.

    La première période de soutien débute le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2019.

    Art. 9. Concept culturel.

    Le concept culturel comprend :

  19. la description de la manière dont sont remplies les conditions générales de soutien mentionnées à l'article 8 et les autres conditions spécifiques mentionnées selon le cas à l'article 14, 16 ou 18;

  20. la description des activités culturelles prévues et des objectifs poursuivis par le demandeur pour la période de soutien concernée;

  21. la description des ressources infrastructurelles, financières, humaines et logistiques disponibles pour mener les activités culturelles et remplir les objectifs.

    Art. 10. Avis.

    § 1er. Le Gouvernement transmet les demandes de soutien comme opérateur culturel professionnel :

  22. à un jury pour avis;

  23. au collège communal de la commune où sont menées les principales activités culturelles, pour prise de position.

    Le Gouvernement fixe le délai pour la remise de la prise de position. Le délai est d'au moins 30 jours calendrier. A défaut de prise de position dans le délai imparti, la procédure est poursuivie.

    § 2. Après que l'avis ou la prise de position ont été transmis à l'opérateur culturel professionnel, celui-ci peut communiquer sa prise de position dans les 30 jours. A défaut de prise de position dans le délai imparti, la procédure est poursuivie.

    § 3. Dans son avis, le jury évalue :

  24. si les conditions générales de soutien mentionnées à l'article 8 et les autres conditions spécifiques mentionnées selon le cas à l'article 14, 16 ou 18 sont ou non remplies;

  25. la mesure dans laquelle sont présents les moyens visés à l'article 9, 3°, permettant de mettre en oeuvre le concept.

    Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury, assure le secrétariat et règle le défraiement pour les membres.

    La composition du jury tient compte de la catégorie et de la discipline de l'opérateur culturel en question.

    Le Gouvernement fixe la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.

    Art. 11. Décision du Gouvernement.

    Après réception de l'avis et, le cas échéant, de la prise de position, le Gouvernement statue sur la demande de soutien comme opérateur culturel professionnel jusqu'au 31 octobre de l'année de cette demande.

    Conformément aux articles 16 et 18, le Gouvernement classe les organisateurs d'événements culturels soutenus en cinq catégories et les producteurs culturels en trois.

    Si le Gouvernement ne suit pas l'avis émis par le jury, il doit dûment motiver sa décision.

    Art. 12. Contrat de gestion et convention culturelle.

    § 1er. Si le Gouvernement accorde le soutien, il conclut pour la période de soutien un contrat de gestion avec le centre culturel de la Communauté germanophone à soutenir, et ce, conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

    § 2. Si le Gouvernement accorde le soutien, il conclut pour la période de soutien une convention culturelle avec l'organisateur d'événements culturels ou le producteur culturel à soutenir.

    La convention culturelle règle la mise en oeuvre du concept culturel.

    Section 2. - Centres culturels de la Communauté germanophone

    Art. 13. Nombre de centres culturels.

    Le Gouvernement peut soutenir deux centres culturels de la Communauté germanophone, l'un ayant son siège dans le canton d'Eupen et l'autre dans le canton de Saint-Vith.

    Art. 14. Conditions spécifiques de soutien.

    Peuvent être soutenus comme centres culturels de la Communauté germanophone les demandeurs qui, en plus des conditions générales de soutien énoncées à l'article 8 :

  26. disposent, en région de langue allemande, de l'infrastructure nécessaire pour mener les activités culturelles de petite, moyenne et grande ampleur avec rayonnement régional et suprarégional;

  27. créent, en tant que lieu de diversité culturelle, les conditions-cadres pour toutes les sortes d'activités culturelles;

  28. peuvent en tout temps présenter une comptabilité autonome en ordre permettant un contrôle financier;

  29. veillent à la formation continue des collaborateurs;

  30. font en sorte qu'au moins 75 activités culturelles, fréquentées par 10 000 personnes au moins, se déroulent dans le centre en au moins 150 jours par an;

  31. se procurent eux-mêmes au moins 20 % des recettes annuelles;

  32. transmettent annuellement les documents requis en matière de comptabilité, de statut, d'activités et de personnel.

    Le Gouvernement fixe la forme des documents à introduire.

    Art. 15. Subsides.

    Le soutien consiste en un forfait annuel fixé dans le contrat de gestion conclu avec le centre culturel de la Communauté germanophone.

    Section 3. - Organisateurs d'événements culturels

    Art. 16. Conditions spécifiques de soutien.

    § 1er - Peuvent être soutenus comme organisateurs d'événements culturels les demandeurs qui, en plus des conditions générales de soutien énoncées à l'article 8 :

  33. sont constitués en association sans but lucratif;

  34. existent depuis trois ans au moins au 1er janvier de l'année calendrier où est introduite la demande de soutien et mènent essentiellement des activités culturelles régulières en région de langue allemande;

  35. peuvent en tout temps présenter une comptabilité autonome en ordre permettant un contrôle financier;

  36. introduisent annuellement, pour le 31 mars, un bilan et un compte de résultats pour l'exercice précédent et un budget...

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