10 DECEMBRE 2009. - Décret modifiant diverses législations en vue de transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier diverses législations afin de transposer partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

CHAPITRE II. - Modifications apportées au décret du 27 mai 2004 relatif aux Agences-Conseil en économie sociale

Art. 2. Dans l'article 2 du décret du 27 mai 2004 relatif aux Agences-Conseil en économie sociale, les mots "en bénéficiant des subventions visées au Chapitre III" sont insérés entre les mots "ne peut être exercée" et les mots "sans disposer d'un agrément préalable".

Art. 3. L'article 2 du même décret est complété par les alinéas suivants :

Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, l'agence qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, si elle a son siège social ou son immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'elle répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret.

Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, l'agence qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'elle répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'agence qui sollicite un agrément.

Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, l'agence qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux conditions d'agrément déterminées par le présent décret et apporter la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'agence qui sollicite un agrément.

CHAPITRE III. - Modifications apportées au décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité...

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