12 JUILLET 2013. - Décret relatif au renforcement de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 en Flandre (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif au renforcement de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 en Flandre

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 2. A l'article 3, 35°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots « ou dans l'éducation des adultes » sont insérés entre les mots « dans l'enseignement secondaire à temps plein » et les mots « , tel que visé à l'article 4 ».

Art. 3. Au chapitre VI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le titre du chapitre VI, les mots « et lors de la fusion de filiales » sont remplacés par les mots « et lors de la fusion de filiales ou lors du transfert d'une formation HBO 5 ou SLO »;

  2. Il est inséré un article 56/2, rédigé comme suit :

    Art. 56/2. § 1er. Lors du transfert d'une formation HBO 5 ou SLO dans l'éducation des adultes, les membres du personnel étant occupés, pendant l'année scolaire précédant le transfert, dans un emploi dans cette formation HBO 5 ou SLO, obtiennent la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend cette formation HBO 5 ou SLO, au prorata de la charge dans laquelle ils étaient occupés pendant l'année scolaire précédant le transfert.

    Ces membres du personnel qui, le cas échéant, sont nommés à titre définitif ou à titre temporaire, sont transférés comme membre du personnel désigné à titre définitif ou à titre temporaire. Les membres du personnel qui, avant le transfert, avaient droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée aux articles 21, § 3, et 21bis, § 3, du présent décret, ou aux articles 23, § 3, et 23bis, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, conservent ce droit après le transfert.

    Les services que le membre du personnel a rendus selon les dispositions du présent décret ou selon les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné dans une fonction, un emploi, une formation ou un module auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait la formation HBO 5 ou SLO avant le transfert, sont censés être rendus également dans la même fonction, le même emploi, la même formation ou le même module auprès du pouvoir organisateur auquel appartient la formation HBO 5 ou SLO après le transfert.

    Un dépôt de candidature à une désignation temporaire auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait la formation HBO 5 ou SLO avant le transfert, est censé être également fait auprès du pouvoir organisateur auquel appartient la formation HBO 5 ou SLO après le transfert.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un membre du personnel peut renoncer à la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend la formation HBO 5 ou SLO lorsque la formation HBO 5 ou SLO est reprise par un établissement appartenant à un autre réseau.

    Par dérogation au paragraphe 1er, un membre du personnel nommé à titre définitif peut renoncer à la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend la formation HBO 5 ou SLO, à condition que le membre du personnel ne soit pas, après le transfert de la formation HBO 5 ou SLO, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou mis supplémentairement en disponibilité par défaut d'emploi auprès du pouvoir organisateur transférant la formation HBO 5 ou SLO, à moins que ce membre du personnel puisse être réaffecté ou remis au travail dans un emploi vacant pour la durée d'une année scolaire entière.

    § 3. Par dérogation à l'article 28, le conseil d'administration du groupe d'écoles de l'établissement auquel une formation HBO 5 ou SLO est transférée, tel qu'il est visé au paragraphe 1er, communique, pendant l'année scolaire du transfert, les vacances d'emploi dans ladite formation HBO 5 ou SLO après le 1er octobre et avant le 15 octobre. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 1er octobre Les vacances d'emploi dans ladite formation HBO 5 ou SLO ayant déjà été communiquées avant le 15 mai en fonction de la situation au 15 avril ne produisent aucun effet.

    .

    CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves

    Art. 4. A l'article 5, 25°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots « ou dans l'éducation des adultes » sont insérés entre les mots « dans l'enseignement secondaire à temps plein » et les mots « , tel que visé à l'article 4 ».

    Art. 5. Au titre II, chapitre X, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :

  3. dans le titre du chapitre X, les mots « et lors de la fusion de filiales » sont remplacés par les mots « et lors de la fusion de filiales ou lors du transfert d'une formation HBO 5 ou SLO »;

  4. il est inséré un article 74bis2, rédigé comme suit :

    Art. 74bis2. § 1er. Lors du transfert d'une formation HBO 5 ou SLO dans l'éducation des adultes, les membres du personnel étant occupés, pendant l'année scolaire précédant le transfert, dans un emploi dans cette formation HBO 5 ou SLO, obtiennent la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend cette formation HBO 5 ou SLO, au prorata de la charge dans laquelle ils étaient occupés pendant l'année scolaire précédant le transfert.

    Ces membres du personnel qui, le cas échéant, sont nommés à titre définitif ou à titre temporaire, sont transférés comme membre du personnel désigné à titre définitif ou à titre temporaire. Les membres du personnel qui, avant le transfert, avaient droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée aux articles 23, § 3, et 23bis, § 3, du présent décret, ou aux articles 21, § 3, et 21bis, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire, conservent ce droit après le transfert.

    Les services que le membre du personnel a rendus selon les dispositions du présent décret ou selon les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire dans une fonction, un emploi, une formation ou un module auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait la formation HBO 5 ou SLO avant le transfert, sont censés être rendus également dans la même fonction, le même emploi, la même formation ou le même module auprès du pouvoir organisateur auquel appartient la formation HBO 5 ou SLO après le transfert.

    Un dépôt de candidature à une désignation temporaire auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait la formation HBO 5 ou SLO avant le transfert, est censé être également fait auprès du pouvoir organisateur auquel appartient la formation HBO 5 ou SLO après le transfert.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un membre du personnel peut renoncer à la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend la formation HBO 5 ou SLO lorsque la formation HBO 5 est reprise par un établissement appartenant à un autre réseau.

    Par dérogation au paragraphe 1er, un membre du personnel nommé à titre définitif peut renoncer à la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend la formation HBO 5 ou SLO, à condition que le membre du personnel ne soit pas, après le transfert de la formation HBO 5 ou SLO, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou mis supplémentairement en disponibilité par défaut d'emploi auprès du pouvoir organisateur transférant la formation HBO 5 ou SLO, à moins que ce membre du personnel puisse être réaffecté ou remis au travail dans un emploi vacant pour la durée d'une année scolaire entière.

    § 3. Par dérogation à l'article 33, § 1er, le pouvoir organisateur de l'établissement auquel une formation HBO 5 ou SLO est transférée, tel qu'il est visé au paragraphe 1er, communique, pendant l'année scolaire du transfert, les vacances d'emploi dans ladite formation HBO 5 ou SLO après le 1er octobre et avant le 15 octobre. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 1er octobre. Les vacances d'emploi dans ladite formation HBO 5 ou SLO ayant déjà été communiquées avant le 15 mai en fonction de la situation au 15 avril ne produisent aucun effet.

    .

    CHAPITRE 4. - Modifications au décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III

    Art. 6. L'article 5, § 1er, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 8 juin 2000, 13 juillet 2007 et 1er juillet 2011, est complété par une phrase rédigée comme suit :

    - d'une transformation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel de niveau 5 au sens de l'article 161 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.

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    Art. 7. L'article 9, § 5, du même décret, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Un membre du personnel conserve également le bénéfice du titre II du présent décret aux conditions que le Gouvernement flamand déterminera, s'il accepte un parcours de professionnalisation qui lui est proposé par son pouvoir organisateur Pour la détermination de ces conditions, le Gouvernement flamand tient au moins compte des critères suivants :

    - le pouvoir organisateur propose à un membre du personnel le parcours de professionnalisation, s'il estime que le membre du personnel mis en disponibilité ne dispose pas de suffisamment de compétences pour continuer à être employé;

    - le pouvoir organisateur...

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