3 AVRIL 2014. - Décret portant modification du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la culture et l'enseignement (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. A l'article 1er du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à la fin du point 1°, les mots « ainsi que les internats annexés, les internats autonomes et les homes d'accueil permanents » sont ajoutés;

  2. le point 2° est remplacé par :

    2° « Opérateur culturel » :

    - les services culturels et artistiques du Gouvernement de la Communauté française;

    - pour autant qu'elles aient été préalablement reconnues par le Ministre en charge de la Culture :

    - a) toute personne morale, à l'exclusion des sociétés commerciales, reconnue ou subventionnée par la Communauté française, dont l'objet social ou l'activité relève des secteurs culturels et artistiques ressortissant aux compétences des Services du Gouvernement de la Communauté française;

    - b) toute personne physique attestant d'une compétence et d'une expérience professionnelle artistiques et pédagogiques

    ;

  3. le point 4° est remplacé par :

    4° « Secteurs culturels et artistiques » : les activités artistiques liées aux sciences, à l'architecture, à l'artisanat d'art, aux arts forains, du cirque et de la rue, aux arts plastiques, aux arts numériques, au cinéma, à la danse, aux lettres, aux multimédias, à la musique, au patrimoine, au théâtre et aux pratiques relevant de l'éducation permanente dans les secteurs cités ci-avant; ».

    Art. 2. L'article 3 du même décret est remplacé par :

    Art. 3. Le présent décret poursuit les objectifs suivants :

    1° permettre aux élèves des écoles d'avoir accès à la culture et aux différentes formes de la création et de l'expression artistique au cours de leur parcours scolaire en vue notamment de rencontrer les objectifs généraux définis à l'article 6 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

    2° favoriser l'émancipation des élèves en leur donnant les moyens d'accéder aux différents langages de la création, en les aidant à développer leur créativité, leur imaginaire, en éveillant leur sensibilité;

    3° informer les jeunes sur le monde de la création artistique, les études artistiques et les métiers de la culture par le contact avec des artistes, des intervenants spécialisés et d'autres professionnels de la Communauté française;

    4° contribuer à la lutte contre l'échec scolaire par la prise en compte dans les pratiques pédagogiques des diverses formes d'intelligence;

    5° renforcer et valoriser, entre les écoles et les opérateurs culturels ou les établissements d'enseignement partenaires, les collaborations tendant à l'initiation des élèves aux activités culturelles et artistiques et à la pratique active de celles-ci par le biais de projets spécifiques ou innovants, d'initiatives développées par la Communauté française, ou de dispositifs complémentaires à une dynamique culturelle au sein de l'école;

    6° organiser la mise à disposition, pour les enseignants, d'informations et d'outils pédagogiques leur permettant de développer des activités culturelles et artistiques avec leurs élèves;

    7° sensibiliser les acteurs de l'enseignement à l'intérêt d'une démarche artistique et culturelle, continue et plurielle dans sa diversité d'expressions et sa dimension interdisciplinaire.

    .

    Art. 3. A l'article 4 du même décret, le mot « domaines » est remplacé par le mot « secteurs ».

    Art. 4. Dans le même décret, le chapitre 2 du titre 3 contenant l'article 7 est abrogé.

    Art. 5. A l'article 8 du même décret, la modification suivante est apportée :

    A l'alinéa 1er, les mots « ou labellisées conformément à l'article 7, » sont supprimés.

    Art. 6. A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  4. au § 1er, les mots « entre les écoles et les opérateurs culturels » sont remplacés par les mots « visées par le présent chapitre ». »

  5. au § 1er, 2e tiret, les mots « section 3 » sont remplacés par les mots « section 2 »;

  6. le § 2 est supprimé.

    Art. 7. L'intitulé de la section 2 du chapitre 7 du même décret est remplacé par :

    Section 2. - Des collaborations durables et ponctuelles

    .

    Art. 8. L'article 13 du même décret est remplacé par :

    Art. 13. § 1er. Par collaboration durable, il faut entendre toute activité culturelle ou artistique répondant à un appel à projets, menée sur une année scolaire, essentiellement réalisée durant le temps scolaire sur base...

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