21 MARS 2014. - Décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Décret relatif à l'enseignement fondamental

Art. II.1. A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :

  1. il est inséré un point 8° quater ainsi rédigé :

    8° quater ample encadrement de base : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école, à partir d'une vision de l'encadrement, stimule le développement de tous les élèves et essaye d'éviter des problèmes en offrant un milieu d'éducation vigoureux, en suivant systématiquement les élèves et en contribuant activement à la réduction des facteurs à risques et au renforcement de facteurs protecteurs ;

    ;

  2. le point 9° est abrogé ;

  3. il est inséré un point 9° quinquies, rédigé comme suit :

    9° quinquies mesures compensatoires : mesures par lesquelles l'école offre des moyens orthopédagogiques ou orthodidactiques, dont des moyens techniques, permettant d'atteindre les objectifs du programme d'études commun ou les objectifs étant déterminés pour l'élève après dispense ;

    ;

  4. le point 12°, abrogé par le décret du 22 juin 2007, est réinséré dans la lecture suivante :

    12° mesures différenciantes : mesures par lesquelles l'école apporte, au sein du programme d'études commun, une variation restreinte dans le processus d'apprentissage, afin de mieux répondre aux besoins d'élèves individuels ou de groupes d'élèves ;

    ;

  5. il est inséré un point 12° bis ainsi rédigé :

    12° bis mesures dispensatoires : mesures par lesquelles l'école ajoute des objectifs au programme d'études commun ou dispense l'élève de certains objectifs du programme d'études commun et les remplace, là où c'est possible, par des objectifs équivalents, dans la mesure où soit les objectifs pour la validation des études en fonction de la finalité du niveau de l'enseignement, soit les objectifs de transition à l'enseignement complémentaire envisagé puissent encore être atteints dans une mesure suffisante ;

    ;

  6. il est inséré un point 12° ter ainsi rédigé :

    12° ter disproportionnalité/disproportionnel : déraisonnabilité d'aménagements démontrée à l'issue d'un processus de pondération par application des critères visés à l'article 2, §§ 2 et 3, du Protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme ;

    ;

  7. il est inséré un point 17° bis ainsi rédigé :

    17° bis programme d'études commun : les programmes d'études comprenant au moins de manière reconnaissable les objectifs nécessaires pour atteindre les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement, ainsi que le planning scolaire pour la poursuite des objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires ;

    ;

  8. il est inséré un point 28° bis ainsi rédigé :

    28° bis élève à besoins éducatifs spécifiques : élève posant des problèmes de participation importants et de longue durée dus à l'interférence entre :

    a) une ou plusieurs limitations de fonctionnement de nature mentale, psychique, physique ou sensorielle et ;

    b) des limitations dans l'exécution d'activités et ;

    c) des facteurs personnels et externes ;

    ;

  9. il est inséré un point 47° bis ainsi rédigé :

    47° bis mesures correctrices : des mesures par lesquelles l'école fournit des formes effectives d'aide adaptée à l'apprentissage au sein du programme d'études commun ;

    ;

  10. il est inséré un point 53° bis ainsi rédigé :

    53° bis élargissement de l'encadrement : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école poursuit intégralement les mesures de la phase de l'encadrement complémentaire et où le CLB entame un processus de diagnostic visant l'action. Le CLB se base sur une analyse approfondie des besoins spéciaux d'éducation et d'enseignement de l'élève et des besoins de soutien de la part de l'enseignant/des enseignants et des parents, en vue de formuler des avis visant à optimiser le processus d'adéquation de l'offre d'enseignement et d'éducation à la demande d'aide de l'élève. En concertation avec l'école et les parents, le CLB détermine quel apport supplémentaire de moyens, d'aide ou d'expertise, soit à l'égard de l'école soit à l'égard de l'élève, dans son contexte ou non, est souhaitable, ainsi que l'ampleur et la durée de cet apport ;

    ;

  11. le point 55° bis, inséré par le décret du 28 juin 2002 et abrogé par le décret du 6 juillet 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :

    55° bis encadrement complémentaire : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école prévoit une aide supplémentaire sous forme de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, adaptées aux besoins éducatifs spécifiques de certains élèves, et préalablement à la phase d'élargissement de l'encadrement ;

    ;

  12. il est inséré un point 59° rédigé comme suit :

    59° continuité de l'encadrement : succession des phases dans l'organisation de l'environnement éducatif au niveau d'un ample encadrement de base, d'un encadrement complémentaire et d'un élargissement de l'encadrement ;

    .

    Art. II.2. A l'article 8 du même décret, le deuxième alinéa est complété par les phrases suivantes :

    A cette fin, il coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente avec le CLB et les parents et opère, notamment pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, des aménagements appropriés et raisonnables, entre autres la prise de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires suivant les besoins de l'élève. Les besoins éducatifs spécifiques des élèves et les besoins de soutien du personnel enseignant et des parents y jouent un rôle central.

    .

    Art. II.3. L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art.10. § 1er. L'enseignement fondamental spécial est réparti selon les types suivants :

    1° type offre de base, destiné aux enfants dont les besoins éducatifs sont tels et pour lesquels il s'avère déjà manifestement pendant l'enseignement maternel ou pendant l'enseignement primaire ordinaire, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires sont soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir continuer à assurer pour l'élève un programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire ;

    2° type 2, destiné aux enfants atteints d'un handicap mental.

    Les enfants atteints d'un handicap mental satisfont à tous les critères ci-dessous :

    a) ils sont significativement limités dans leur fonctionnement intellectuel, ce qui se manifeste, sur la base d'un examen psychodiagnostique, dans un quotient intellectuel total inférieur ou égal à 60 sur un test d'intelligence standardisé et normé, compte tenu de l'intervalle de fiabilité ;

    b) ils sont significativement limités dans leur comportement d'adaptation sociale, ce qui se manifeste sur la base d'un examen psychodiagnostique dans un résultat à une échelle standardisée et normée de comportement d'adaptation sociale se trouvant à au moins trois déviations standard au-dessous de la moyenne par rapport à un groupe de référence de compagnons d'âge, compte tenu de l'intervalle de fiabilité ;

    c) les problèmes de fonctionnement se sont manifestés avant l'âge de 18 ans ;

    d) la décision « handicap mental » est prise après une période de diagnostic du processus ;

    3° type 3, destiné aux enfants atteints d'un trouble émotionnel ou du comportement n'ayant pas de handicap mental tel que visé au point 2°.

    Des enfants atteints d'un trouble émotionnel ou du comportement sont des enfants chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée sur la base d'un diagnostic spécialisé, en ce compris un examen psychiatrique, établi par une équipe multidisciplinaire :

    a) un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité ;

    b) un trouble du comportement oppositionnel avec provocation ;

    c) un trouble du comportement au sens stricte, « conduct disorder » ;

    d) un trouble d'anxiété ;

    e) un trouble de l'humeur ;

    f) un trouble de l'attachement ;

    4° type 4, destiné aux enfants atteints d'un handicap moteur.

    Des enfants atteints d'un handicap moteur sont des enfants chez lesquels il est constaté, sur la base d'un diagnostic médical spécifique, une défaillance des fonctions neuro-musculo-squelettiques et liées aux mouvements, notamment :

    a) les fonctions des articulations et os ;

    b) les fonctions musculaires, notamment la force musculaire, le tonus et la résistance, avec une défaillance partielle ou totale :

    1) d'un ou des deux membres supérieurs ou inférieurs ;

    2) du côté gauche, du côté droit ou des deux côtés ;

    3) du tronc ;

    4) autres ;

    c) les fonctions motrices ;

    d) une problématique objectivée par un diagnostic médical ayant une répercussion sur le fonctionnement lié aux mouvements et ne pouvant être ramenée aux critères a) à c) inclus, mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires ;

    5° type 5, destiné aux enfants admis dans un hôpital, une structure résidentielle ou séjournant dans un préventorium.

    Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles la structure résidentielle doit satisfaire pour qu'une école d'enseignement spécial type 5 puisse y être rattachée.

    Les enfants de type 5 satisfont à toutes les conditions mentionnées ci-après :

    a) l'accueil ou l'accompagnement médical, psychiatrique ou résidentiel n'admet pas la présence à temps plein des enfants à l'école ;

    b) les enfants ont besoin d'une offre individuelle ou individualisée qui soit dispensée dans l'environnement résidentiel ;

    6° type 6, destiné aux enfants atteints d'un handicap visuel.

    Des enfants atteints...

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