23 MAI 2013. - Décret modifiant le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Dans l'article 1er du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, complété par le décret du 12 janvier 2007, ainsi que dans les articles 4, 6, 15, 16, 23 et 28 du même décret, les mots « de la » sont chaque fois insérés entre le mot « Service » et le mot « Jeunesse ».

Art. 2. L'article 1er du même décret est complété comme suit :

  1. « 10. « pouvoir organisateur » : l'organe qui est l'autorité responsable des activités menées dans une ou plusieurs écoles de devoirs et en assume l'organisation et la gestion. »;

  2. « 11. « Equipe pédagogique » : l'équipe qui est, notamment, chargée de rédiger le projet d'accueil, de réfléchir au fonctionnement de l'école de devoirs, au plan annuel d'action, au rapport d'activités, et dans laquelle, l'équipe d'animation est incluse. ».

    Art. 3. Dans l'article 2 du même décret, le § 1er, 1., est remplacé par ce qui suit :

    1. le développement intellectuel de l'enfant, notamment par l'accompagnement aux apprentissages, à sa scolarité et par l'aide aux devoirs et travaux à domicile;

    .

    Art. 4. Dans l'article 3 du même décret, les mots « la Communauté française ou faire référence d'une quelconque manière à la Communauté française » sont remplacés par les mots « l'O.N.E. ».

    Art. 5. Dans l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans l'alinéa 1er, la phrase « Pour être reconnue l'école de devoirs doit introduire une demande de reconnaissance auprès de l'O.N.E. » est remplacée par les phrases :

    Pour obtenir la reconnaissance d'une école de devoirs, le pouvoir organisateur doit introduire une demande de reconnaissance auprès de l'O.N.E. Le pouvoir organisateur qui souhaite obtenir une reconnaissance pour plusieurs écoles de devoirs doit introduire une demande pour chacune d'entre elles.

    ;

  4. dans l'alinéa 2, les mots « pour les écoles de devoirs, du projet pédagogique » sont remplacés par les mots « pour les écoles de devoirs, du projet d'accueil »;

  5. dans l'alinéa 2, les mots « article 7, § 1, 3 °, » sont remplacés par les mots « article 7, § 2, 3 °, ».

    Art. 6. Dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 12 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  6. les mots « pour des sites distincts » sont remplacés par les mots « pour des écoles de devoirs distinctes »;

  7. les mots « du premier site reconnu » sont remplacés par les mots « de la première école de devoirs reconnue ».

    Art. 7. L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 12 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Pour obtenir la reconnaissance par l'O.N.E. d'une ou plusieurs écoles de devoirs, le pouvoir organisateur répond aux critères administratifs suivants :

    1° être soit un pouvoir public, soit une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

    2° tenir une comptabilité régulière et permettant l'identification des activités de l'école de devoirs;

    3° assurer une publicité des activités organisées;

    4° mettre à disposition de chaque école de devoirs une infrastructure adaptée à ses activités et offrant des garanties suffisantes d'hygiène et de sécurité;

    5° mettre à la disposition des enfants accueillis du matériel pédagogique et ludique dans chaque école de devoirs;

    6° communiquer à l'O.N.E. toutes les informations administratives, dont la liste est fixée par le Gouvernement;

    7° se soumettre au contrôle de l'O.N.E.;

    8° contracter une assurance responsabilité civile couvrant le personnel d'animation, les dommages corporels causés aux participants aux activités de l'école de devoirs ainsi que le fait de ceux-ci;

    9° ne pas être un établissement scolaire.

    § 2. Chaque école de devoirs pour laquelle le pouvoir organisateur introduit une demande de reconnaissance répond aux critères pédagogiques suivants :

    1° organiser des activités de soutien scolaire ainsi que des animations éducatives ludiques, culturelles ou sportives s'inscrivant dans les missions décrites à l'article 2, § 1er, ce qui exclut l'étude scolaire;

    2° respecter le Code de qualité de l'accueil de l'enfant, quel que soit l'âge des enfants ou des jeunes accueillis;

    3° élaborer, en collaboration active et effective avec l'équipe pédagogique visée au § 4, 1°, et mettre en oeuvre un projet d'accueil qui tient compte des caractéristiques socioculturelles et des besoins des enfants qu'il accueille, ainsi que de l'environnement social et culturel dans lequel il évolue;

    4° élaborer, mettre en oeuvre et évaluer un plan d'action annuel, qui constitue la traduction concrète des objectifs déterminés par le projet d'accueil et comprend notamment un calendrier et un descriptif d'activités ainsi que les moyens humains et matériels envisagés pour les mettre en oeuvre;

    5° élaborer et mettre en oeuvre un règlement d'ordre intérieur;

    6° garantir que l'éventuelle participation aux frais demandée ne dépasse pas un montant fixé par le Gouvernement;

    7° veiller à ce...

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