5 MAI 2014. - Décret relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal (1)

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions gébérales

Article 1er. Clause européenne

Ce décret transpose la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la Directive 77/799/CEE.

Art. 2. Objet

§ 1er. Le présent décret établit les règles et procédures selon lesquelles la Communauté germanophone, d'une part, et les autorités compétentes des Etats membres, d'autre part, coopèrent entre elles aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne des Etats membres relative aux taxes et impôts visés à l'article 3.

Ce décret fixe en outre des dispositions pour l'échange électronique d'informations conformément au premier alinéa.

§ 2. Ce décret n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteinte à l'exécution de toute obligation de la Communauté germanophone quant à une coopération administrative plus étendue qui résulterait d'autres instruments juridiques, y compris d'éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.

Art. 3. Champ d'application

Le présent décret s'applique à tous les types de taxes et impôts prélevés par ou pour la Communauté germanophone et à tous les types de taxes et impôts prélevés par un Etat membre, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales.

Les taxes et impôts visés au premier alinéa ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant :

  1. les droits tels que les droits perçus pour des certificats et d'autres documents délivrés par les pouvoirs publics ou

  2. les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.

    Le présent décret s'applique aux taxes et impôts visés au premier alinéa qui sont perçus sur le territoire auquel les traités s'appliquent en vertu de l'article 52 du traité sur l'Union européenne et de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Art. 4. Définitions

    Aux fins du présent décret, on entend par :

  3. "Etat membre" sans indication explicite : un autre Etat membre de l'Union européenne que le Royaume de Belgique;

  4. "autorité compétente" : l'autorité désignée comme telle par la Belgique. Lorsqu'ils agissent en vertu du présent décret, le bureau central de liaison, un service de liaison de la Communauté germanophone ou un fonctionnaire compétent de la Communauté germanophone agissant conformément au présent décret sont également considérés comme une autorité compétente par délégation;

  5. "bureau central de liaison" : le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;

  6. "service de liaison" : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations en vertu du présent décret;

  7. "fonctionnaire compétent" : tout fonctionnaire qui est autorisé à échanger directement des informations en vertu du présent décret;

  8. "autorité étrangère" : le bureau central de liaison, les services de liaison ou les fonctionnaires compétents qui, en vertu d'une habilitation accordée par une autorité compétente étrangère, sont autorisés à pratiquer un échange direct d'informations avec l'autorité compétente ou d'autres formes de coopération administrative au sens du présent décret;

  9. "autorité requérante" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;

  10. "autorité requise" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;

  11. "enquête administrative" : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par la Communauté germanophone ou les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;

  12. "échange d'informations sur demande" : tout échange d'informations réalisé sur la base d'une demande introduite par l'Etat membre requérant auprès de l'Etat membre requis dans un cas particulier;

  13. "échange automatique" : la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre. Dans le cadre de l'article 10, les informations disponibles désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre;

  14. "échange spontané" : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;

  15. "personne" :

    1. une personne physique;

    2. une personne morale;

    3. lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale, ou

    4. toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant du présent décret;

  16. "par voie électronique" : au moyen d'équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique.

    Art. 5. Information du bureau central de liaison

    Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison conformément aux procédures établies au niveau national.

    Art. 6. Transmission au bureau central de liaison

    Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande de coopération nécessitant une action qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation ou à la politique de la Communauté germanophone, il la transmet sans délai au bureau central et en informe l'autorité requérante. En pareil cas, le délai prévu à l'article 9 commence le jour suivant celui où la demande de coopération est transmise au bureau central de liaison.

    CHAPITRE 2. - Echange d'informations

    Section 1re. - Echange d'informations sur demande

    Art. 7. Demande de l'autorité compétente

    En lien avec un dossier spécifique, l'autorité compétente peut demander à une autorité étrangère qu'elle lui communique les informations visées à l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, dont elle dispose ou qu'elle obtient à la suite d'enquêtes administratives.

    La demande visée au premier alinéa peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. L'autorité compétente peut prier l'autorité requise de lui communiquer les documents originaux.

    Art. 8. Demande de l'autorité étrangère

    A la demande d'une autorité étrangère et en lien avec un dossier spécifique, l'autorité compétente...

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