25 AVRIL 2014. - Décret portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;

  2. budget d'assistance de base : un montant forfaitaire fixe mensuel, octroyé dans le cadre de l'assurance soins, par lequel la personne handicapée qui a un besoin de soins et de soutien clairement constaté, peut payer de l'aide et des services non médicaux ;

  3. budget de trésorerie : une forme de financement de soins et de soutien non directement accessibles, pour laquelle la personne handicapée décide de recevoir le financement de ces soins et soutien en ressources liquides sur son propre compte bancaire, avec un budget maximal par année calendaire, et pour laquelle la personne handicapée assure ainsi elle-même le paiement de ces soins et soutien ;

  4. handicap : un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;

  5. majeur : toute personne physique qui a dix-huit ans ou plus ;

  6. mineur : toute personne physique qui a moins de dix-huit ans ;

  7. soins et soutien non directement accessibles : les soins et le soutien qui dépassent la durée, l'intensité et la fréquence des soins et soutien directement accessibles, visés à l'article 8 ou 9 ;

  8. plan de soutien : la description de l'ensemble des services de soutien auxquels la personne handicapée peut faire appel, y compris les structures de bien-être et de santé, le réseau social, le soutien matériel et le soutien, fournis par des structures autorisées par l'agence ;

  9. soins et soutien directement accessibles : les soins et le soutien tels que l'accompagnement ambulatoire, l'outreach ambulatoire, l'accueil de jour, l'accompagnement mobile, l'outreach mobile et le séjour, qui sont limités dans le temps, l'intensité et la fréquence, tels que fixés conformément à l'article 8, 10° et 11° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », et pour lesquels la personne handicapée ne doit pas introduire de demande de soutien auprès de l'agence, ou l'aide à la jeunesse directement accessible, visée à l'article 2, § 1er, 46°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

  10. porte d'entrée : la porte d'entrée, visée à l'article 2, § 1er, 51°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

  11. voucher : la forme de financement pour laquelle la personne handicapée décide que le financement des soins et du soutien non directement accessibles ou l'assistance lors de l'organisation de ceux-ci se passe directement entre l'agence et le titulaire de l'autorisation, choisi par la personne handicapée ;

  12. assurance soins : l'assurance soins, visée à l'article 3 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, ou à l'article 3, alinéa trois, 1°, du décret du 13 juillet 2012 relatif à la protection sociale flamande.

    CHAPITRE 3. - Objet

    Art. 3. Le présent décret donne exécution à l'article 23 de la Constitution et règle l'organisation du financement qui suit la personne pour les personnes handicapées.

    Le financement qui suit la personne pour les personnes handicapées se compose d'un système de soutien échelonné pour des personnes handicapées. Le premier échelon comprend un budget d'assistance de base, octroyé dans le cadre de l'assurance soins. Le deuxième échelon comprend un budget, octroyé par l'agence, pour les soins et le soutien non directement accessibles.

    Sur la base d'une analyse du besoin non rempli de soins et de soutien, le Gouvernement flamand prévoit, dans les limites des budgets disponibles, une feuille de route pour le financement des soins et du soutien non directement accessibles. Le Gouvernement flamand en fait annuellement rapport au Parlement flamand.

    Le Gouvernement flamand établit ensuite le budget annuellement disponible pour l'exécution du décret. Il s'agit tant du budget d'assistance de base que du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, y compris les différentes catégories de budget.

    CHAPITRE 4. - Budget d'assistance de base

    Art. 4. Un budget d'assistance de base est octroyé à toute personne handicapée qui remplit les conditions suivantes :

  13. remplir les conditions, visées à l'article 20 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;

  14. avoir un besoin de soins et de soutien clairement constaté ;

  15. remplir les conditions relatives au droit de prises en charge, visé au ou en exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins ;

  16. remplir les conditions relatives au droit d'une intervention, visé au ou en exécution du décret du 13 juillet 2012 relatif à la protection sociale flamande, à partir de l'entrée en vigueur de ces conditions.

    Le budget d'assistance de base est considéré comme une prise en charge telle que visée à l'article 3 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins. Le budget d'assistance de base est considéré comme une intervention telle que visée à l'article 3, alinéa trois, 1°, du décret du 13 juillet 2012 relatif à la protection sociale flamande, à partir de son entrée en vigueur.

    Pour l'octroi d'un budget d'assistance de base dans la période jusqu'à l'année budgétaire 2020 incluse, le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions complémentaires. Ces conditions complémentaires doivent permettre l'octroi progressif du budget de base à tous ceux qui remplissent les conditions visées à l'alinéa premier.

    Art. 5. § 1er. L'agence décide s'il existe, chez des personnes handicapées majeures, un besoin de soins et de soutien clairement constaté, tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 2°.

    La porte d'entrée décide s'il existe, chez des personnes handicapées mineures, un besoin de soins et de soutien clairement constaté, tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 2°.

    § 2. Le besoin de soins et de soutien de la personne handicapée, visé au paragraphe 1er, est constaté par l'agence ou par la porte d'entrée, selon le cas, sur la base d'un rapport multidisciplinaire, après un examen, ou à l'aide d'attestations existantes.

    Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'agrément du handicap et détermine les critères à l'aide desquels le besoin de soins et de soutien est constaté par l'agence ou par la porte d'entrée, selon le cas. Le Gouvernement flamand détermine quelles attestations existantes démontrent le besoin de soins et de soutien, visé à l'article 4, alinéa premier, 2°.

    Art. 6. Le droit au budget d'assistance de base échoit si un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles est attribué à la personne handicapée. Le droit au budget d'assistance de base échoit si un examen démontre que la personne handicapée n'a plus de besoin de soins et de soutien clairement constaté.

    Le droit au budget d'assistance de base échoit si la personne handicapée a déjà obtenu une indemnité pour le même besoin de soins et de soutien en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires, ou en vertu du droit commun. La personne handicapée doit faire valoir son droit à cette indemnité.

    Le Gouvernement flamand arrête les règles et modalités de l'examen, visé à l'alinéa premier, et les règles de la procédure de déchéance, visée aux alinéas premier et deux, entre autres les règles pour l'établissement de la date de début de la cessation du budget d'assistance de base.

    Art. 7. Dans le présent article, on entend par :

  17. Fonds flamand d'Assurance Soins : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Zorgfonds », créée par le décret du 7 mai 2004 portant transformation du « Fonds flamand d'assurance soins » en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins ;

  18. caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins telle que visée aux articles 14 et 15 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins.

    L'agence, la porte d'entrée, le Fonds flamand d'Assurance Soins et les caisses d'assurance soins enregistrent et traitent les données à caractère personnel et les échangent entre eux, y compris les données telles que visées aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans le souci de la protection de la vie privée personnes handicapées. L'enregistrement, le traitement et l'échange concernent les données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'octroi du budget d'assistance de base. Les instances précitées demandent, en application de la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les autorisations nécessaires pour l'accès à des données personnelles et pour leur utilisation, y compris des données mentionnées aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel provenant de sources de données externes.

    CHAPITRE 5. - Budget pour des soins et du soutien non directement accessibles

    Art. 8. Pour pouvoir prétendre à un budget...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT