5 DECEMBRE 2013. - Décret modifiant les grilles-horaires dans la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et organisant les stages dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4 (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Section Ire. - Modification de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 1er. § 1er. A l'article 4ter, paragraphe 2 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, les mots " l'enseignement technique de transition " sont remplacés par les mots " l'enseignement technique et artistique de transition ".

§ 2. A l'article 4ter, paragraphe 3 de la même loi du 19 juillet 1971, les mots " l'enseignement technique de transition " sont remplacés par les mots " l'enseignement technique et artistique de transition ".

Art. 2. L'article 4quater de la même loi du 19 juillet 1971 est remplacé par le texte suivant :

Article 4quater. § 1er. Au deuxième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique de qualification :

1. L'horaire comprend une formation commune portant sur :

a) le français à raison de 4 périodes hebdomadaires;

b) la formation historique à raison de 1 période hebdomadaire;

c) la formation géographique à raison de 1 période hebdomadaire;

d) la formation mathématique à raison de 2 périodes hebdomadaires;

e) la formation scientifique à raison de 2 périodes hebdomadaires;

f) la formation en langue moderne à raison de 2 périodes hebdomadaires;

g) l'éducation physique à raison de 2 périodes hebdomadaires.

2. Les disciplines visées au 1, b) et c), peuvent être regroupées à condition de respecter le volume horaire affecté à chacune d'elles.

Un maximum de 6 périodes hebdomadaires peut être consacré au renforcement du nombre de périodes consacrées à chacune des disciplines de la formation commune à l'exception de l'éducation physique. Les périodes de renforcement visent principalement à permettre à chaque élève d'arriver à la maîtrise des acquis d'apprentissage requis.

Pour tous les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue de l'enseignement, la formation commune peut comprendre également de deux à quatre périodes hebdomadaires de renforcement spécifique en français conçu comme un cours de français de scolarisation.

Lorsque le programme d'étude de l'option de base groupée comprend soit la formation mathématique, soit la formation en langue moderne, soit la formation scientifique, les établissements ne sont pas tenus, dans le respect des référentiels visés à l'article 35, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, d'inscrire, en tout ou en partie, cette partie de la formation commune à la grille horaire des élèves concernés.

3. Pour les options de base groupées que le Gouvernement détermine, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, la formation mathématique est portée à 4 périodes hebdomadaires.

Pour les options de base groupées que le Gouvernement détermine après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 précité, la formation en langue moderne est portée à 3 ou 4 périodes hebdomadaires, au choix du Pouvoir organisateur.

4. L'horaire comprend également au minimum 14 et au maximum 18 périodes hebdomadaires d'option de base groupée. Cette formation optionnelle est centrée sur un secteur ou un groupe de métiers ou un métier en particulier. Elle vise des savoirs, des aptitudes et des compétences indispensables à l'exercice d'un ou plusieurs métiers et préparatoires aux apprentissages du 3e degré. Elle établit des liens avec les apprentissages de la formation commune. En 3e année, elle peut être centrée sur plusieurs secteurs ou groupes de métiers ou métiers pour permettre à l'élève de les découvrir et de s'orienter en toute connaissance de cause.

5. L'horaire peut également comprendre d'autres activités à raison d'un maximum de 2 périodes hebdomadaires, au choix du Pouvoir organisateur. Ces activités sont destinées soit à mettre en place des activités d'orientation ou de motivation des élèves dans le cadre de leur parcours scolaire soit à développer des compétences de la formation commune par des approches diversifiées.

§ 2. En cinquième et sixième années du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique de qualification :

1. L'horaire comprend une formation commune portant sur :

a) le français à raison de 4 périodes hebdomadaires;

b) la formation historique à raison de 1 période hebdomadaire;

c) la formation géographique à raison de 1 période hebdomadaire;

d) la formation sociale et économique à raison de 2 périodes hebdomadaires;

e) la formation mathématique à raison de 2 périodes hebdomadaires;

f) la formation scientifique à raison de 2 périodes hebdomadaires;

g) la formation en langue moderne à raison de 2 périodes hebdomadaires;

h) l'éducation physique à raison de 2 périodes hebdomadaires.

2. Les disciplines visées au 1, b), c) et d), peuvent être regroupées, en tout ou en partie, à condition de respecter le volume horaire affecté à chacune d'elles.

Un maximum de 2 périodes hebdomadaires peut être consacré au renforcement du nombre de périodes consacrées à chacune des disciplines de la formation commune à l'exception de l'éducation physique. Les périodes de renforcement visent principalement à permettre à chaque élève d'arriver à la maîtrise des acquis d'apprentissage requis.

Lorsque le programme d'étude de l'option de base groupée comprend soit la formation sociale et économique, soit la formation mathématique, soit la formation en langue moderne, soit la formation scientifique, les établissements ne sont pas tenus, dans le respect des référentiels visés à l'article 35, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 précité, d'inscrire, en tout ou en partie, cette partie de la formation commune à la grille horaire des élèves concernés.

3. Pour les options de base groupées que le Gouvernement détermine, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, la formation mathématique est portée à 4 périodes hebdomadaires.

Pour les options de base groupées que le Gouvernement détermine, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, la formation en langue moderne est portée à 3 ou 4 périodes hebdomadaires, au choix du Pouvoir organisateur.

4. L'horaire comprend également au minimum 16 et au maximum 18 périodes hebdomadaires d'option de base groupée.

5. L'horaire peut également comprendre d'autres activités à raison d'un maximum de 2 périodes hebdomadaires, au choix du Pouvoir organisateur.

Art. 3. L'article 4quinquies de la même loi du 19 juillet 1971 est remplacé par le texte suivant :

Article 4quinquies. § 1er. Au deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel :

1. L'horaire comprend une formation commune portant sur :

a) le français à raison de 3 périodes hebdomadaires;

b) la formation historique à raison de 1 période hebdomadaire;

c) la formation géographique à raison de 1 période hebdomadaire;

d) la formation mathématique à raison de 2 périodes hebdomadaires;

e) la formation scientifique à raison de 2 périodes hebdomadaires;

f) la formation en langue moderne à raison de 2 périodes hebdomadaires;

g) l'éducation physique à raison de 2 périodes hebdomadaires.

2. Les disciplines visées au 1, b) et c), peuvent être regroupées à condition de respecter le volume horaire affecté à chacune d'elles.

Un maximum de 5 périodes hebdomadaires peut être consacré au renforcement du nombre de périodes consacrées à chacune des disciplines de la formation commune à l'exception de l'éducation physique. Les périodes de renforcement visent principalement à permettre à chaque élève d'arriver à la maîtrise des acquis d'apprentissage requis.

Pour tous les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue de l'enseignement, la formation commune peut comprendre également de deux à quatre périodes hebdomadaires de renforcement spécifique en français conçu comme un cours de français de scolarisation.

Lorsque le programme d'étude de l'option de base groupée comprend soit la formation mathématique, soit la formation en langue moderne, soit la formation scientifique, les établissements ne sont pas tenus, dans le respect des référentiels visés à l'article 35, § 1er, du décret du 24 juillet 1997, d'inscrire, en tout ou en partie, cette partie de la formation commune à la grille horaire des élèves concernés.

3. L'horaire comprend également au minimum 16 et au maximum 20 périodes hebdomadaires d'option de base groupée. Cette formation optionnelle est centrée sur un secteur ou un groupe de métiers ou un métier en particulier. Elle vise des savoirs, des aptitudes et des compétences indispensables à l'exercice d'un ou plusieurs métiers et préparatoires aux apprentissages du 3e degré. Elle établit des liens avec les apprentissages de la formation commune. En 3e année, elle peut être centrée sur plusieurs secteurs ou groupes de métiers ou métiers pour permettre à l'élève de les découvrir et de s'orienter en toute connaissance de cause.

4. L'horaire peut également comprendre d'autres activités à raison d'un maximum de 2 périodes hebdomadaires, au choix du Pouvoir organisateur. Ces activités sont destinées soit à mettre en place des activités d'orientation ou de motivation des élèves dans le cadre de leur parcours scolaire soit à développer des compétences de la formation commune par des approches diversifiées.

§ 2. En cinquième et sixième années du troisième degré de l'enseignement...

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