18 JUILLET 2013. - Décret de la Commission communautaire française visant au soutien de l'accueil de l'enfance

Le Collège de la Commission communautraire française,

Sur la proposition du Membre du Collège en charge des infrastructures crèches,

Après délibération,

Arrête :

Le membre du Collège compétent en matière d'infrastructures crèches est chargé de présenter à l'Assemblée le décret dont la teneur suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. § 1er Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire française, des subventions sont octroyées à des communes, à des centres publics d'action sociale, à des établissements d'utilité publique et à des associations sans but lucratif pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de milieux d'accueil d'enfants, en collectivité, autorisés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, et dont la contribution financière demandée aux parents les rend accessibles socialement, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments.

Le Collège détermine les catégories de milieux d'accueil d'enfants et les modalités suivant lesquelles lesdits milieux sont considérés comme accessibles socialement.

Le Collège détermine la part des crédits disponibles affectés à l'augmentation de l'offre d'accueil.

Le solde des crédits disponibles est ensuite affecté dans l'ordre de priorité suivant :

  1. sécurité et cas de force majeure;

  2. achèvement de chantiers en cours

  3. mise en conformité aux normes architecturales prévues par les législations régissant les autorisations ou agréments des milieux d'accueil visés au présent article;

  4. travaux de rénovation.

    § 2. Le Collège lance au moins une fois par an un appel à projets visant à l'augmentation de l'offre d'accueil d'enfants dans des milieux visés au § 1er.

    Une première priorité est accordée aux projets faisant l'objet d'une programmation de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, pour ce qui concerne les places qu'il agrée.

    Une priorité est ensuite accordée aux projets se situant dans des zones géographiques dont le taux de couverture des besoins d'accueil est inférieur à la moyenne régionale ou à tout autre paramètre objectif que le Collège arrête pour renforcer la cohérence des différentes subventions aux milieux d'accueil.

    Le Collège arrête les critères permettant de déterminer ces zones géographiques et leur classement.

    Art. 3. Le taux...

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