17 OCTOBRE 2013. - Décret modifiant certaines dispositions relatives à l'enseignement spécialisé, à l'enseignement fondamental ordinaire, à l'enseignement secondaire ordinaire et aux Centres psycho-médico-sociaux

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à l'enseignement en immersion linguistique et en immersion en langue des signes dans le premier degré commun de l'enseignement secondaire ordinaire

Article 1er. L'article 2, 1°, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire tel que modifié est complété par deux alinéas :

« - « Classe bilingue français-langue des signes » : classe au sein de laquelle une partie des élèves bénéficie d'un enseignement en langue française pendant que simultanément des élèves sourds ou malentendants bénéficient d'un apprentissage en immersion en langue des signes et en français écrit. »

« - « Enseignant de culture sourde » : enseignant qui maîtrise la spécificité culturelle de la langue des signes et dont la langue des signes est la langue maternelle. »

Art. 2. L'article 7, du même décret est complété par un 4ème paragraphe rédigé comme suit :

« § 4. Par dérogation au § 1er, dans les classes bilingues français-langue des signes, l'horaire des élèves sourds ou malentendants, se compose :

  1. de la formation commune, à raison de 30 périodes hebdomadaires, dont 2 périodes réservées au cours de langue des signes et de culture des sourds;

  2. d'activités complémentaires dans le seul domaine du français, à raison de 2 périodes hebdomadaires.

Art. 3. L'article 8, du même décret est complété par un 9° rédigé comme suit :

9° le cours de langue des signes et de culture des sourds à raison de 2 périodes hebdomadaires dans les classes bilingues français-langue des signes.

Art. 4. Au titre II, du même décret est inséré un chapitre IV intitulé comme suit :

CHAPITRE 4. - De l'apprentissage par immersion en langue des signes et en français écrit en classes bilingues français-langue des signes

Art. 5. Au titre II du même décret, dans le nouveau chapitre 4 est inséré un article 12 bis rédigé comme suit :

Article 12bis. § 1er. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, sur demande du chef d'établissement, après avoir pris l'avis du conseil de participation et après consultation préalable du comité de concertation de base, le Gouvernement peut autoriser un établissement à organiser l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes.

Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un pouvoir organisateur à assurer dans un des établissements qu'il organise l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes. La demande est accompagnée de l'avis du conseil de participation et du résultat de la consultation préalable de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise, ou à défaut, de l'instance de concertation locale, ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.

Par école concernée, un minimum de 4 périodes hebdomadaires identifiées parmi les cours de langue française, de langue des signes et/ou de langue moderne 1 doit être assuré par des enseignants de culture sourde, à défaut de pouvoir attribuer ces périodes à des enseignants de culture sourde, ces cours peuvent être dispensés par des enseignants disposant des titres tels que précisés à l'article 8, 2bis de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements.

Lorsqu'une école ou une implantation organise des classes bilingues français-langue des signes, cette organisation est intégrée dans le projet d'établissement.

§ 2. L'élève aborde l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes au niveau de la première année commune de l'enseignement secondaire. Cet apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes s'inscrit dans le continuum pédagogique relatif à l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes développé dans l'enseignement fondamental, quel que soit l'établissement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil de classe peut autoriser un élève à aborder cet apprentissage au niveau de la première ou de la deuxième année commune ou de l'une des années complémentaires organisées au terme de la 1ère ou de la deuxième année commune pour autant qu'il apporte la preuve d'une maîtrise des compétences nécessaires.

Une école secondaire qui commence à organiser l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes le fait de manière progressive du début de la première année commune à la fin de la seconde année commune et garantit qu'un élève ayant entamé l'apprentissage par immersion puisse poursuivre cet apprentissage durant la suite de sa scolarité au sein du premier degré dans le même établissement.

Art. 6. Au titre II du même décret, dans le nouveau chapitre 4 est inséré un article 12ter rédigé comme suit :

Article 12ter. - Dans l'enseignement secondaire, l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes est assuré par des professeurs de cours généraux chargés des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes.

Les moyens de fonctionnement peuvent permettre l'engagement d'interprètes sous contrat de travail à durée déterminée, sous contrat de prestation de services ou sous contrat de collaboration.

Art. 7. Le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice tel que modifié est complété par un article 16ter rédigé comme suit :

Indépendamment du nombre total de périodes-professeur, il est attribué, par année scolaire, pour tous les établissements d'enseignement secondaire organisant des classes bilingues français-langue des signes telles que définies à l'article 2, 1°, du décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire du 30 juin 2006, sur la base du nombre d'élèves réguliers, sourds ou malentendants, au 1er octobre de l'année scolaire en cours :

a) 8 périodes par élève sourd ou malentendant fréquentant une classe bilingue français - langue des signes;

b) 2 périodes par classe bilingue français-langue des signes réservées au cours de langue des signes et de culture des sourds.

Les périodes visées à l'alinéa 1er, a, b, entrent en considération pour l'engagement à titre définitif des membres du personnel.

CHAPITRE II. -Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 8. L'article 4, § 1er du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé tel que modifié est complété par un 27°, un 28°, un 29° et un 30° rédigés comme suit :

27° classe SSAS : Structure Scolaire d'Aide à la Socialisation ou à la resocialisation, mise en place au sein de l'enseignement primaire spécialisé et dans...

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