27 MARS 2014. - Décret relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret a pour objet l'organisation du régime de la pêche, à l'exception de celle qui se pratique dans les pièces d'eau où le poisson qui y vit ne peut pas circuler librement entre celles-ci et les cours d'eau.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent décret s'applique également à des pièces d'eau et autres exceptions faisant partie du domaine public désignées par le Gouvernement, après avis du Conseil, où la libre circulation du poisson entre celles-ci et les cours d'eau était assurée dans le passé mais ne l'est plus aujourd'hui.

Le présent décret contribue à l'amélioration des milieux aquatiques et à la protection du patrimoine piscicole, ainsi qu'à l'encouragement et à la promotion de la pêche dans une perspective de développement durable.

Art. 2. Au sens du présent décret, il faut entendre par :

  1. « association halieutique coordinatrice » : l'association sans but lucratif dont l'objet social porte principalement sur la coordination des actions des fédérations de pêche agréées en application de l'article 15, ainsi que sur l'octroi à celles-ci d'un soutien administratif, technique et logistique au niveau de la préparation et de la mise en oeuvre des plans de gestion piscicole et halieutique de sous-bassins visés à l'article 27;

  2. « capture » : poisson ou écrevisse pêché par un pêcheur;

  3. « Code de l'Eau » : le livre II du Code de l'Environnement;

  4. « concours de pêche » : compétition organisée soit par une instance sportive de la Fédération sportive des Pêcheurs francophones de Belgique, soit par une fédération de pêche agréée ou une société de pêche;

  5. « Conseil » : le Conseil supérieur wallon de la Pêche tel qu'institué par l'article 24;

  6. « contexte piscicole » : l'aire de répartition géographique dans laquelle une population de l'espèce de poisson la plus représentative du milieu naturel non anthropisé et la plus sensible à la qualité du milieu peut réaliser l'ensemble de son cycle de vie;

  7. « cours d'eau » : les voies hydrauliques, ainsi que toutes les rivières et ruisseaux, classés ou non comme cours d'eau non navigables au sens de l'article D. 2, 20°, du Code de l'Eau;

  8. « empoissonnement » : la pratique consistant à introduire des poissons et des écrevisses dans les eaux soumises au présent décret;

  9. « directeur général » : le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

  10. « Fonds » : le Fonds piscicole et halieutique de Wallonie tel qu'institué par l'article 18;

  11. « ligne à main » : toute ligne montée sur une gaule, quel que soit l'appât utilisé;

  12. « masse d'eau » : la masse d'eau de surface telle que définie à l'article D. 2, 58°, du Code de l'Eau;

  13. « Ministre » : le Ministre ayant la Pêche dans ses attributions;

  14. « parcours de pêche » : un ensemble de linéaires de rives de cours d'eau dans un même sous-bassin hydrographique wallon, sur lesquels le droit de pêche appartient à un même titulaire de droit de pêche;

  15. « pêche » : action d'un pêcheur de capturer ou de chercher à capturer un poisson ou une écrevisse;

  16. « pêcheur » : la personne titulaire du permis de pêche prévu à l'article 8 ou dispensée de ce permis, qui pêche dans une eau soumise au présent décret;

  17. « prélèvement » : le poisson ou l'écrevisse capturé par un pêcheur, qui n'est pas immédiatement remis libre et vivant sur le lieu même où il a été pêché;

  18. « sous-bassin hydrographique wallon » : la portion d'un bassin hydrographique wallon visé à l'article D. 7 du Code de l'Eau;

  19. « titulaire du droit de pêche » : la personne qui détient le droit de pêche sur une eau soumise au présent décret;

  20. « voies hydrauliques » : les voies d'eau et barrages réservoirs visés à l'article D. 2, 89°, du Code de l'Eau.

    CHAPITRE II. - Du droit de pêche

    Art. 3. Le droit de pêche appartient à la Région wallonne dans les voies hydrauliques.

    Art. 4. Dans tous les cours d'eau autres que les voies hydrauliques, les propriétaires riverains ont le droit de pêche, chacun de leur côté et jusqu'au milieu du cours d'eau.

    CHAPITRE III. - De l'exercice du droit de pêche

    Section 1re . - De l'exercice et de la concession du droit de pêche

    Art. 5. Nul ne peut pêcher sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.

    Art. 6. Dans les voies hydrauliques, la Région wallonne permet l'exercice du droit de pêche par tout pêcheur. A cette fin, le pêcheur peut faire usage de la rive sur une largeur de 1,50 m maximum à partir du bord que baigne le cours d'eau dans le niveau le plus élevé qu'il atteint sans déborder.

    Art. 7. § 1er. Les personnes morales de droit public, titulaires d'un droit de pêche dans les cours d'eau autres que les voies hydrauliques, y organisent l'exercice de ce droit soit elles-mêmes, soit en le cédant à la fédération de pêche agréée de sous-bassin ou à une société de pêche qui y adhère.

    § 2. Le Gouvernement peut, après avis du Conseil, accorder à une personne morale de droit public une dérogation à l'obligation prévue au paragraphe 1er pour des motifs liés à la conservation de la nature, la sécurité publique, l'hygiène publique, la protection de la santé ou la recherche scientifique.

    § 3. La fédération de pêche agréée qui se voit privée de son agrément, conformément à l'article 17, perd automatiquement, sans notification préalable et sans versement d'indemnité, le droit de pêche concédé en application du présent article. Il en est de même pour la société de pêche qui se voit privée de sa qualité de membre de la fédération de pêche agréée.

    Section 2. - Du permis de pêche

    Art. 8. § 1er. Nul ne peut pêcher sans être titulaire d'un permis de pêche régulier et en être porteur au moment où il pêche.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut, après avis du Conseil, autoriser l'exercice de la pêche sans permis dans le cadre de concours de pêche, en vue de la promotion de la pêche ou encore pour des raisons scientifiques, pédagogiques, sanitaires ou de conservation de la nature.

    Le Gouvernement fixe les conditions de la dispense du permis de pêche prévue à l'alinéa 1er.

    Art. 9. Le Gouvernement peut, après avis du Conseil, définir différents types de permis de pêche en fonction des espèces de poissons et d'écrevisses, du nombre de lignes à main utilisées, des modes de pêche et des engins dont il est fait usage, des heures, des jours ou des périodes pendant lesquels le permis peut être utilisé, ainsi qu'en fonction de l'âge du pêcheur.

    Il détermine les conditions d'octroi et, le cas échéant, de refus et de retrait des permis de pêche, leur prix, ainsi que les modalités de leur délivrance.

    Lors de la délivrance du permis, le pêcheur s'inscrit auprès d'une fédération de pêche agréée de son choix. Cette inscription est gratuite et n'entraîne aucune obligation de s'associer à la fédération ou à une des sociétés de pêche qui y adhèrent.

    Section 3. - Des modalités d'exercice de la pêche

    Art. 10. § 1er. Le Gouvernement détermine, après avis du Conseil, soit partout, soit dans certains cours d'eau, ou dans certaines parties de cours d'eau :

  21. les espèces de poissons et d'écrevisses dont la pêche est interdite toute l'année;

  22. les périodes d'ouverture de la pêche pour les autres espèces de poissons et d'écrevisses;

  23. les heures pendant lesquelles la pêche est interdite en fonction des espèces de poissons et d'écrevisses;

  24. les modes, engins et appareils de pêche prohibés;

  25. les conditions d'usage, les dimensions, ainsi que le mode de vérification des engins autorisés;

  26. les appâts, esches et amorces dont l'usage est défendu;

  27. pour certaines espèces, les dimensions au-dessous desquelles les poissons et écrevisses doivent, après capture, être remis immédiatement à l'eau sur le lieu de capture;

  28. pour certaines espèces, le nombre maximum de poissons et d'écrevisses pouvant faire l'objet d'un prélèvement;

  29. le cas échéant, pour les espèces de poissons et d'écrevisses qui ne peuvent faire l'objet d'aucun prélèvement lorsque leur pêche est autorisée;

  30. le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'achat, la vente, la mise en vente, la détention ou le transport en vue de la vente sont interdits ou réglementés sur l'ensemble du territoire wallon ou sur une partie de celui-ci, pour certaines espèces de poissons et d'écrevisses ou pour certains spécimens de ces espèces de poissons et d'écrevisses;

  31. les conditions à respecter pour l'organisation des concours de pêche.

    § 2. Le Gouvernement peut, après avis du Conseil, déroger aux dispositions arrêtées en application du paragraphe 1er pour permettre la mise en oeuvre d'un plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par lui en application de l'article 27.

    § 3. Dans les eaux soumises au présent décret autres que les voies hydrauliques, la pêche est interdite en dehors de la période allant du 1er samedi de juin au 30 septembre inclus sur les parcours de pêche dont le titulaire du droit de pêche refuse de remplir les obligations imposées par le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par le Gouvernement en application de l'article 27 ou s'oppose à la mise en oeuvre des actions prévues par ce plan.

    Conformément à l'article 28, 8°, le Gouvernement peut en outre, après avis du Conseil, arrêter pour les parcours de pêche des titulaires de droit de pêche visés à l'alinéa 1er des dispositions plus restrictives que celles qu'il a adoptées en application du paragraphe 1er.

    § 4. Le Gouvernement peut, après avis du Conseil, déroger pour une durée maximale de trois ans aux dispositions arrêtées en application du paragraphe 1er pour les motifs suivants :

  32. dans un but expérimental ou pédagogique;

  33. dans l'intérêt des populations de poissons et d'écrevisses;

  34. pour des motifs de sécurité publique, d'hygiène publique et de protection de la santé;

  35. dans un but scientifique;

  36. pour permettre la tenue de manifestations halieutiques sportives...

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