30 JANVIER 2014. - Décret relatif au financement de la recherche dans les universités (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Financement d'un fonds spécial de recherche dans les universités

Article 1er. Une subvention est accordée aux universités pour le financement des fonds spéciaux pour la recherche.

Cette subvention est établie au minimum à 15.119.000 euros.

Ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule :

Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée

Indice santé de janvier 2013

Art. 2. Chaque année, la subvention visée à l'article précédent est répartie entre les universités en fonction du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques délivrés par chaque université et la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques délivrés par l'ensemble des universités.

Les moyennes quadriennales visées à l'alinéa précédent s'obtiennent en divisant par quatre la somme des grades académiques délivrés respectivement par l'université visée ou par l'ensemble des universités, pour l'année académique concernée et les trois années qui la précèdent.

Pour le calcul du nombre de grades académiques visé aux alinéas précédents, il n'est pas tenu compte du grade d'AESS.

Art. 3. Chaque université constitue un fonds spécial pour la recherche auquel est affectée la part de la subvention qui lui est octroyée.

En outre, chaque université prélève sur ses propres ressources, en ce compris l'allocation de fonctionnement, un montant minimum équivalent à un certain pourcentage de la part de la subvention qui lui est octroyée en vertu de l'article précédent, et affecte ce montant à la recherche scientifique.

Le pourcentage visé à l'alinéa 2 est fixé à 17,5 % à partir de l'année budgétaire 2014. Pour les années budgétaires suivantes, il peut être modifié par le Gouvernement, au plus tard le 30 juin de l'année qui précède l'année visée, sans qu'il ne puisse toutefois être inférieur à 15 pour cent, ni supérieur à 20 pour cent.

Art. 4. L'utilisation de la subvention prévue à l'article 1er est soumise au contrôle des commissaires ou délégués du Gouvernement.

CHAPITRE II. - Financement des actions de recherche concertées dans les universités

Art. 5. Une subvention est accordée aux universités pour le financement d'actions de recherche concertées.

Cette subvention est établie au minimum à 15.203.000 euros. Ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule :

Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée

Indice santé de janvier 2013

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