25 AVRIL 2014. - Décret portant la réparation en droit de plans d'exécution spatiaux dont le plan-évaluation des incidences sur l'environnement a été établi en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un plan d'exécution spatial (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant la réparation en droit de plans d'exécution spatiaux dont le plan-évaluation des incidences sur l'environnement a été établi en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un plan d'exécution spatial

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Section 1re. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Section 2. - Définitions

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement : l'administration, visée à l'article 4.8.2, § 1er, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

  2. initiateur : l'initiateur, visé à l'article 4.1.1, § 1er, 13°, a), du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

  3. l'arrêté relatif au mode d'intégration : l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un plan d'exécution spatial ;

  4. notification déclarée complète : la notification déclarée complète, visée à l'article 4.2.8, § 3, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement qui, pour l'application du présent décret, est censée être la note pour consultation publique, visée à l'article 4, § 3, alinéa premier, de l'arrêté relatif au mode d'intégration ;

  5. plan MER : un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un plan ou programme tel que visé à l'article 4.1.1, § 1er, 7°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

    CHAPITRE 2. - Plans d'exécution spatiaux qui n'ont pas été fixés définitivement

    Art. 3. Le présent chapitre s'applique aux plans d'exécution spatiaux ou à des parties de plans d'exécution spatiaux qui n'ont pas été fixé(e)s définitivement et pour lesquels le plan-évaluation des incidences sur l'environnement a été initié en application de l'arrêté relatif au mode d'intégration, pour lesquels la consultation sur la délimitation du contenu du plan MER n'a pas eu lieu selon le règlement général, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes, et pour lesquels le plan MER a déjà été approuvé.

    Art. 4. Dans la mesure où aucune disposition contraire n'a été reprise dans le présent décret, les règles de procédure applicables du Code flamand de l'Aménagement du Territoire s'appliquent à la fixation de plans d'exécution spatiaux, visés à l'article 3.

    Art. 5. Pour les plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux et communaux ou des parties de plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux et communaux auxquels/auxquelles, conformément à l'article 3, le présent chapitre s'applique, l'autorité initiatrice du plan soumet la notification déclarée complète sous forme du plan MER approuvé, avec le projet de plan d'exécution spatial, à l'enquête publique, visée à l'article 2.2.7, § 2, 2.2.10, § 2, ou 2.2.14, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, selon les règles de procédure qui s'appliquent à l'enquête publique relative aux plans d'exécution spatiaux.

    L'annonce de l'enquête publique, visée à l'article 2.2.7, § 2, 2.2.10, § 2, ou 2.2.14, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, mentionne que la notification déclarée complète sous forme du plan MER approuvé peut être consultée simultanément par les voies suivantes :

  6. sur le site internet du service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement ;

  7. auprès de l'initiateur, le cas échéant sur son site internet ;

  8. auprès de la commune ou des communes sur laquelle/lesquelles le projet de plan d'exécution spatial peut avoir des incidences environnementales considérables et, le cas échéant, sur son site internet ou ses sites internet.

    Lors de l'annonce, il est clairement indiqué que l'enquête publique a trait au projet de plan d'exécution spatial et à la notification déclarée complète sous forme de plan MER approuvé et que les possibilités de participation relatives à la notification déclarée complète sous forme de plan MER approuvé sont limitées à la délimitation du contenu du plan MER, telle que visée à l'article 4.2.8, § 1er, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

    Art. 6. § 1er. Le Gouvernement flamand ou la commission compétente de l'Aménagement du Territoire transmet une copie des remarques et objections qui ont été introduites lors de l'enquête publique au service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement.

    § 2. Le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, dispose d'un délai de trente-cinq jours après la réception des remarques et objections, visées au § 1er, pour prendre une décision sur, le cas échéant :

  9. la portée, le niveau de détail et l'approche sur le plan du contenu du plan MER, y compris la méthodologie, compte tenu de l'état actuel des connaissances et des méthodes d'évaluation, du contenu et du degré de précision du plan, de l'état d'avancement du processus décisionnel et du fait qu'il serait peut-être mieux d'évaluer certains aspects lors d'autres phases de ce processus pour éviter la répétition de l'évaluation ;

  10. les directives particulières et directives particulières complémentaires pour l'établissement du plan MER ;

  11. l'approbation des auteurs proposés du plan MER, visés à l'article 4.2.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

  12. l'approbation du plan MER inchangé.

    § 3. Dans le cas où le plan MER a été modifié ou complété, le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, approuve ou désapprouve ce plan MER dans les cinquante jours après son introduction.

    § 4. Le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, communique sa décision sans délai au Gouvernement flamand ou à la commission compétente pour l'Aménagement du Territoire, à l'initiateur et aux administrations consultées, aux instances, aux autorités d'Etats membres, aux parties de la convention et/ou aux régions.

    En cas de désapprobation du plan MER, le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, indique où le plan MER n'est pas à la hauteur.

    Contre la décision de désapprobation du plan MER, l'initiateur peut introduire une demande motivée de reconsidération conformément à la procédure visée à l'article 4.2.10, § 3, et à l'article 4.6.4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

    Art. 7. § 1er. Le délai de quatre-vingt-dix jours, visé à l'article 2.2.10, § 5, ou 2.2.14, § 5, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et le délai de cent quatre-vingt jours, visé à l'article 2.2.7, § 7, 2.2.10, § 6, ou 2.2.14, § 6, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ne prennent que cours le jour après l'approbation du plan MER inchangé, conformément à l'article 6, § 2, 4°.

    § 2. En cas d'approbation d'un plan MER modifié ou complété conformément à l'article 6, § 3, l'autorité initiatrice du plan reprend la procédure de fixation du plan d'exécution spatial ou du plan partiel, selon les dispositions applicables du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

    CHAPITRE 3. - Plans d'exécution spatiaux fixés définitivement

    Art. 8. Le présent chapitre s'applique aux plans d'exécution spatiaux ou à des parties de plans...

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