25 AVRIL 2014. - Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 2 du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, modifié par le décret du 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au point 11°, les mots « plan de minerais de surface » sont remplacés par les mots « plan général de minerais de surface » ;

  2. il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit :

    13° note sur les minerais de surface : note de vision, établie par le Ministre, sur la planification axée sur l'offre de zones d'extraction et la gestion de minerais de surface dans une zone cohérente de minerais de surface.

    .

    Art. 3. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

  3. dans le premier alinéa, le membre de phrase « de répondre de façon durable aux besoins de minerais de surface au profit des générations actuelles et futures » est remplacé par les mots « de fournir de façon durable les minerais de surface nécessaires afin de répondre au besoin sociétal actuel et futur de matériaux » ;

  4. dans le deuxième alinéa, 2°, les mots « en assurant les perspectives de développement du » sont remplacés par les mots « en offrant des perspectives de développement au » ;

  5. dans le deuxième alinéa, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

    5° en encourageant l'utilisation d'alternatives valables pour les minerais de surface. Il est notamment tenu compte des objectifs de gestion durable des matériaux, visée à l'article 4, § 3, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;

    .

    Art. 4. Dans le chapitre III du même décret, l'intitulé de la section Ire est remplacé par ce qui suit :

    Section Ire. Le plan général de minerais de surface

    .

    Art. 5. L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 4. § 1er. Le Gouvernement flamand établit un plan général de minerais de surface donnant exécution aux objectifs visés à l'article 3. Le plan est basé sur les perspectives de développement pour un délai d'au moins 25 ans et comprend des actions pour les cinq années suivantes de sorte qu'il constitue une base pour les propositions sectorielles en matière d'aménagement du territoire, ainsi que pour l'élaboration d'autres plans politiques spécifiques.

    Le plan général de minerais de surfaces est évalué tous les cinq ans par le Gouvernement flamand, en tenant compte des objectifs visés à l'article 3.

    § 2. Un projet de plan général de minerais de surface est établi sur la base d'un besoin bien étayé en minerais de surface pour la période envisagée. Ce besoin est déterminé à l'aide d'études économiques, de prospections du marché et de concertation.

    Sur simple demande du département, les administrations, institutions...

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