20 DECEMBRE 2013. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant diverses dispositions du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. A l'article 2 du décret 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, modifié par le décret du 17 novembre 2006, le point 6° est remplacé par la disposition suivante :

6° : forum : un forum pour les arts amateurs;

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Art. 3. A l'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 17 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  1. 1° au point 4°, le mot « seul » est supprimé;

  2. 1° au point 5°, le point a) est remplacé par la disposition suivante :

    « a) développer des services d'information pour le groupe cible, y compris ou non un centre de documentation ou une bibliothèque; ";

  3. dans le point 5°, le point b) est remplacé par la disposition suivante :

    b) entretient la communication avec les pratiquants de la discipline ou sous-discipline artistique, en vue du rayonnement et de l'amélioration de la qualité de la discipline artistique;

    ;

  4. au point 5°, c), les mots « cours de formation » sont remplacés par les mots « formation et accompagnement ».

  5. au point 5°, d), le mot " connexes " est remplacé par le mot " afférents ";

  6. au point 5°, le point e) est abrogé.

    Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :

    Art. 6/1. § 1er. Le Gouvernement flamand agrée une organisation d'arts amateurs après qu'une demande écrite à cet effet a été envoyée à l'administration par lettre recommandée, dans le courant du mois de janvier de l'année précédant la période de gestion.

    A cette demande doivent être jointes les pièces justificatives requises, faisant apparaître que l'organisation répond aux conditions d'agrément énoncées à l'article 6.

    § 2 La demande d'agrément est non recevable si l'une des conditions suivantes n'est pas remplie :

    1° la demande est introduite à temps;

    2° elle contient tous les documents et données mentionnés au § 1er;

    3° il ressort des pièces soumises que l'organisation est à même de réaliser de manière suffisante les objectifs du décret.

    Dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande, l'administration informe l'organisation demanderesse de la recevabilité ou irrecevabilité de la demande. En cas d'irrecevabilité sur la base de la condition visée à l'alinéa premier, 2° ou 3°, l'organisation dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis d'irrecevabilité, pour transmettre les compléments d'information requis.

    § 3. L'administration examine la demande, si nécessaire sur place, et rend son avis au Ministre compétent au plus tard le 15 avril de l'année en cours. La décision du Gouvernement flamand relative à la demande d'agrément est communiquée à l'organisation au plus tard le 15 juin.

    § 4. Au plus tard le 15 novembre de l'année calendaire où la demande a été introduite, l'organisation présente à l'administration le plan de gestion visé à l'article 9, § 2.

    § 5. Le retrait de l'agrément prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification de la décision.

    § 6. L'agrément peut être retiré lorsqu'il apparaît que l'organisation ne répond plus aux conditions d'agrément visées à l'article 6. Le retrait de l'agrément prend cours le 1er janvier de l'année suivant la communication de la décision et implique la perte de l'enveloppe subventionnelle annuelle à partir de ce moment.

    .

    Art. 5. A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 17 novembre 2006, le paragraphe 4e est abrogé.

    Art. 6. A l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 17 novembre 2006, au paragraphe...

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