18 AVRIL 2013. - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Dans l'article L1121-3, alinéa 2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les mots « L1124-6 à L1124-8 » sont remplacés par « L1124-6 et L1124-8 ».

Art. 2. A l'article L1123-15, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'alinéa 2 est abrogé;

  2. l'alinéa 5 est abrogé;

  3. à l'alinéa 3 les mots « aux alinéas 1er et 2 », sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er ».

    Art. 3. L'article L1124-1 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    Art. L1124-1. Le contrat d'objectifs contient la description des missions légales du directeur général et qui ressortent du programme de politique générale, ainsi que tout autre objectif quantifiable et réalisable relevant de ses missions.

    Il décrit la stratégie de l'organisation de l'administration au cours de la législature pour réaliser les missions et atteindre les objectifs visés à l'alinéa 1er, et les décline en initiatives et projets concrets. Il contient une synthèse des moyens humains et financiers disponibles et/ou nécessaires à sa mise en oeuvre.

    Le contrat d'objectifs est rédigé par le directeur général sur base et dans les six mois de la réception de la lettre de mission que lui aura remis le collège communal à l'occasion du renouvellement intégral du conseil communal ou du recrutement du directeur général.

    Cette lettre de mission comporte au moins les éléments suivants :

    1° la description de fonction et le profil de compétence de l'emploi de directeur général;

    2° les objectifs à atteindre pour les diverses missions, notamment sur base du programme de politique générale;

    3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;

    4° l'ensemble des missions qui lui sont conférées par le présent Code et notamment sa mission de conseil et de disponibilité à l'égard de l'ensemble des membres du conseil communal.

    Une concertation a lieu entre le directeur général et le collège communal sur les moyens nécessaires à la réalisation du contrat d'objectifs. Le directeur financier y est associé pour les matières dont il a la charge. En cas d'absence d'accord du directeur général sur les moyens, l'avis de ce dernier est annexé au contrat d'objectifs tel qu'approuvé par le collège communal.

    L'actualisation du contrat d'objectifs est annuelle. Sur demande expresse du directeur général, le contrat d'objectifs peut être adapté par le collège en cours d'année. Le contrat d'objectifs est communiqué au conseil, de même que ses actualisations et éventuelles adaptations.

    La lettre de mission est annexée au contrat d'objectifs.

    Art. 4. L'article L1124-2 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    Art. L1124-2. § 1er. Le directeur général est nommé par le conseil communal aux conditions fixées à l'article L1212-1 et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement. Il est pourvu à l'emploi dans les six mois de la vacance.

    La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.

    § 2. Le statut administratif du directeur général est fixé par un règlement établi par le conseil communal et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement.

    L'emploi de directeur général est accessible par recrutement, promotion et mobilité.

    Art. 5. L'article L1124-4 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    Art. L1124-4. § 1er. Le directeur général est chargé de la préparation des dossiers qui sont soumis au conseil communal ou au collège communal. Il assiste, sans voix délibérative aux séances du conseil et du collège.

    Le directeur général est également chargé de la mise en oeuvre des axes politiques fondamentaux du programme de politique générale traduits dans le contrat d'objectifs visé à l'article L1124-1.

    Dans ce cadre, il met en oeuvre et évalue la politique de gestion des ressources humaines.

    § 2. Sous le contrôle du collège communal, il dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel. Dans ce cadre, il arrête le projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l'intéressé et au collège.

    Le directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui de l'agent recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel.

    § 3. Le directeur général assure la présidence du comité de direction visé à l'article L1211-3.

    § 4. Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services communaux.

    Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne :

    1° la réalisation des objectifs;

    2° le respect de la législation en vigueur et des procédures;

    3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion.

    Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil communal.

    § 5. Le directeur général rédige les procès-verbaux des séances du conseil et assure la transcription de ceux-ci. Dans le mois qui suit leur adoption par le conseil communal, les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et le directeur général.

    Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au conseil communal et au collège communal. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.

    Ces avis et conseils sont annexés, à la décision du collège communal ou du conseil communal, et transmis au directeur financier.

    § 6. Après concertation avec le comité de direction, le directeur général est chargé de la rédaction des projets :

    1° de l'organigramme;

    2° du cadre organique;

    3° des statuts du personnel.

    Art. 6. L'article L 1124-5 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    Art. L1124-5. § 1er. Le directeur général ne peut pas cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus de 1992, à l'exception des jetons de présence perçus dans l'exercice d'un mandat et des revenus issus des mandats tels que visés à l'article L5111-1.

    Le conseil communal peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur général, pour une durée renouvelable de trois ans, si le cumul n'est pas :

    1° de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;

    2° contraire à la dignité de la fonction;

    3° de nature à compromettre l'indépendance du directeur général ou créer une confusion avec sa qualité de directeur général.

    L'autorisation est révocable dès lors que l'une des conditions d'octroi susvisées n'est plus remplie. Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge :

    1° exercée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;

    2° inhérente à une fonction à laquelle le directeur général est désigné d'office par le conseil communal.

    Art. 7. L'article L1124-6 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    Art. L1124-6. § 1er. Le conseil communal fixe l'échelle de traitement du directeur général, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après :

    1. communes de 10 000 habitants et moins : 34.000 € - 48.000 € ;

    2. communes de 10 001 à 20 000 habitants : 38.000 € - 54.000 € ;

    3. communes de 20 001 à 35 000 habitants : 40.600 € - 58.600 € ;

    4. communes de 35 001 à 80 000 habitants : 45.500 € - 65.000 € ;

    5. communes de plus de 80 001 habitants : 51.500 € - 72.500 €.

    Les montants minima et maxima des échelles de traitement du directeur général sont rattachés à l'indicepivot 138, 01.

    Le Gouvernement peut adapter les échelles de traitement.

    Art. 8. L'article L1124-7 du même Code est abrogé.

    Art. 9. Dans l'article L1124-8, alinéa 4, du même Code, les mots « en application de l'article L1124-7 » sont abrogés.

    Art. 10. L'article L1124-11, alinéa 4, du même Code est abrogé.

    Art. 11. L'article L1124-14 du même Code est abrogé.

    Art. 12. Dans l'article L1124-15 du même Code, les mots « de 60 000 habitants » sont remplacés par les mots « de 10 000 habitants ».

    Art. 13. L'article L1124-16 du même Code est remplacé par ce qui suit : « L'article L1124-2 est applicable au directeur général adjoint. ».

    Art. 14. A l'article L1124-17, alinéa 2, du même Code, les mots « ou empêché » sont abrogés.

    Art. 15. L'article L1124-19 du même Code est remplacé comme suit :

    Art. L1124-19. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L1124-17, le collège communal désigne un directeur général faisant fonction en cas d'absence du directeur général ou de vacance de l'emploi pour une durée maximale de trois mois renouvelable. Pour une période ininterrompue n'excédant pas trente jours le collège peut déléguer au directeur général la désignation de l'agent appelé à le remplacer.

    Art. 16. L'article L1124-20 du même Code est remplacé comme suit :

    Art. L1124-20. Le directeur général faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire.

    Art. 17. L'article L1124-21 du même Code est remplacé comme suit :

    Art. L1124-21. § 1er. Les fonctions de directeur financier sont conférées et exercées conformément aux dispositions ci-après :

    1° dans les communes comptant plus de 10 000 habitants, par un directeur financier;

    2° dans les communes comptant 10 000 habitants et moins, par un receveur régional; sauf si le conseil communal crée l'emploi de directeur financier.

    Le Gouvernement arrête la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.

    § 2. Le directeur financier d'une commune comptant 20 000 habitants ou moins peut être nommé...

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