3 AVRIL 2014. - Décret apportant des modifications au régime des normes de création et de maintien d'options dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II

Article 1er. L'article 4 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II est remplacé par :

Article 4. Au deuxième degré sont requis :

1° 12 élèves au minimum pour une option de base;

2° 10 élèves minimum lorsqu'une option de base groupée n'est organisée dans un établissement que sous la forme de l'enseignement secondaire en alternance.

Art. 2. L'article 5 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II est remplacé par :

« Article 5. Au troisième degré, sans préjudice de l'application de l'article 5, § 7, du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage interréseaux de l'enseignement qualifiant et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial, sont requis :

  1. en 5e année, dix élèves au minimum pour une option de base simple ou une option de base groupée organisée en 5e et 6e année;

  2. en 5e année, huit élèves au minimum pour une option de base groupée organisée en 5e et 6e année qui fait l'objet d'une thématique commune dans le bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi correspondant à l'implantation dans laquelle est créée l'option de base groupée selon les dispositions de l'accord de coopération relatif à la mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi du 20 mars 2014;

  3. en 7e année préparatoire à l'enseignement supérieur (7 PES) ou en septième professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire (7 PC), huit élèves au minimum;

  4. en septième technique de...

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