11 AVRIL 2014. - Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Ce décret a pour objet la définition d'un étudiant finançable, au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, régulièrement inscrit auprès d'un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice.

Art. 2. § 1er. Ne sont pris en compte pour le calcul du financement des établissements d'enseignement supérieur que les étudiants régulièrement inscrits conformément à l'article 103 du décret du 7 novembre 2013 précité.

§ 2. L'inscription doit porter sur un ensemble cohérent d'unités d'enseignement d'un cursus qui mène soit :

  1. à un grade académique de formation initiale de premier ou deuxième cycles;

  2. à un grade de bachelier de spécialisation; l'inscription d'un étudiant n'est prise en compte qu'à concurrence des 60 premiers crédits du programme d'études visé;

  3. à un grade de master de spécialisation; l'inscription d'un étudiant n'est prise en compte qu'à concurrence des 120 premiers crédits du programme d'études visé;

  4. au grade d'Agrégé de l'Enseignement Secondaire Supérieur ou au Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur; l'inscription d'un étudiant n'est prise en compte qu'à concurrence des 30 premiers crédits du programme d'études visé.

    Sont également pris en compte les étudiants réguliers inscrits en formation doctorale à concurrence d'une seule inscription.

    § 3. Pour la répartition du financement spécifique aux travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat sont pris en compte les étudiants ayant acquis le grade académique de docteur durant l'année académique précédant celle relative à l'année budgétaire concernée.

    Au cas où ces travaux ont été encadrés en cotutelle, conformément à l'article 82, § 4, du décret du 7 novembre 2013 précité, avant l'application d'autres coefficients de pondération éventuels dans le calcul du financement, ces inscriptions y sont divisées en parts égales entre les établissements en Communauté française concernés.

    Art. 3. § 1er. En outre, sauf s'il est lauréat de l'épreuve d'admission à une Ecole supérieure des Arts visée à l'article 110 du décret du 7 novembre précité, pour pouvoir être pris en compte, un étudiant doit, pour la date limite d'inscription fixée conformément à l'article 101 du décret du 7 novembre 2013 précité, être de nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  5. bénéficier d'une autorisation d'établissement ou avoir acquis le statut de résident de longue durée en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  6. être considéré comme réfugié, apatride ou personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 précitée;

  7. être autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique...

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