14 MARS 2014. - Décret modifiant les articles 1er, 2, 4, 5, 12 et 16 du décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant les articles 1er, 2, 4, 5, 12 et 16 du décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. L'article 1er du décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements est remplacé par ce qui suit :

Article 1er. En vue de la protection des travailleurs et du renforcement de la cohésion sociale, la Communauté flamande encourage l'emploi de la langue néerlandaise dans les relations sociales entre employeurs et travailleurs.

Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour l'exécution de l'alinéa premier.

Art. 3. L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 2. Le présent décret est applicable aux personnes physiques et morales ayant un siège d'exploitation dans la région de langue néerlandaise. Il règle l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi.

Pour l'application du présent décret, sont assimilés :

1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ou qui exécutent des prestations de travail dans des conditions similaires à celles d'un contrat de travail ;

2° aux employeurs : les personnes qui occupent les travailleurs au point 1°, quelle que soit la nature de leur activité ;

3° à une entreprise : l'organisme d'employeurs et de personnes assimilées aux employeurs qui exercent une activité étrangère à la vie économique.

.

Art. 4. A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 1er juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au paragraphe 1er de la version néerlandophone, le mot « publications » est remplacé par le mot « publicaties » ;

  2. au même paragraphe néerlandophone, le mot « dient » est remplacé par le mot « dienst » ;

  3. au paragraphe 4, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 5. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 5. § 1er. La langue à utiliser...

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