12 MAI 2014. - Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2

Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

  1. ) "l'Office" : l'institution publique de sécurité sociale visée à l'article 3;

  2. ) "Comité de gestion" : un comité de gestion visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

  3. ) "administrations provinciales et locales" :

    - les provinces;

    - les établissements publics qui dépendent des provinces;

    - les communes;

    - les établissements publics qui dépendent des communes;

    - les associations de communes;

    - les C.P.A.S.;

    - les associations de C.P.A.S.;

    - les établissements publics qui dépendent des C.P.A.S.;

    - les agglomérations et fédérations de communes;

    - les établissements publics qui dépendent des agglomérations et fédérations de communes;

    - les zones de police locales instituées sur la base de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégrée, structuré à deux niveaux;

    - les prézones et les zones de secours instituées sur la base de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

    - la Commission Communautaire française et la Commission Communautaire flamande;

    - les organismes économiques régionaux visés aux chapitres II et III de la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique modifiée par le décret du 25 mai 1983 du Conseil régional wallon, l'ordonnance du 20 mai 1999 de la Région de Bruxelles-Capitale et le décret du Conseil flamand du 27 juin 1985;

    - "Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté";

    - le "Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale";

    - les associations de plusieurs organismes susmentionnés;

    - l'ASBL "Vlaamse Operastichting" pour les membres du personnel qui étaient nommés à titre définitif à l'Intercommunale "Opera voor Vlaanderen" et qui sont repris avec maintien de leur statut.

    Le Roi peut ajouter d'autres organismes à la liste des administrations, contenue dans l'alinéa 1er, 3°). Il peut modifier cette liste pour tenir compte des modifications législatives applicables aux organismes cités à l'alinéa 1er, 3°).

    CHAPITRE 3. - Création de l'Office

    Art. 3

    Il est créé, sous la dénomination de "Office des régimes particuliers de sécurité sociale" (ORPSS), une institution publique dotée de la personnalité juridique.

    L'Office est une institution publique de sécurité sociale au sens de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

    L'Office a son siège dans une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Il peut, avec l'accord du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, établir des bureaux régionaux dans d'autres communes.

    CHAPITRE 4. - Gestion de l'Office

    Section 1re. - Gestion paritaire

    Art. 4

    Selon la mission concernée, l'Office est géré par un des comités de gestion suivants :

    1) Le "Comité de gestion de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales" est compétent pour les matières visées aux articles 10 à 23 et 27.

    Ce comité de gestion est composé d'un président et de quatorze membres qui ont seuls voix délibérative.

    Le président est nommé sur la proposition du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

    Six membres représentent les administrations locales. Trois sont nommés sur la proposition de la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" (VVSG), deux sur la proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et un sur la proposition de l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Un membre représente les provinces. Il est successivement nommé sur la proposition de "Vereniging van de Vlaamse provincies" et sur la proposition de l'Association des Provinces wallonnes.

    Sept membres représentent les travailleurs du secteur provincial et local et sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs siégeant au Comité C.

    2) Le "Comité de gestion de la Sécurité Sociale d'Outre-mer" est compétent pour les matières visées à l'article 28.

    Ce comité de gestion est composé d'un président et de douze membres.

    Le président est nommé sur la proposition du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

    Deux membres sont nommés sur la proposition du ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions.

    Cinq membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des employeurs.

    Cinq membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs.

    Seuls ces dix derniers membres ont voix délibérative.

    3) Le "Comité général de gestion de l'Office" est compétent pour les matières visées aux articles 29, 38 à 48 et, d'une façon générale, pour tout ce qui concerne les membres du personnel et les services de support de l'Office.

    Ce comité réunit les membres qui ont voix délibérative des comités de gestion visés sous 1) et sous 2).

    Le comité est présidé par le président du Comité de gestion visé sous 1).

    Le président du Comité de gestion visé sous 2) assiste aux réunions du comité comme membre n'ayant pas voix délibérative.

    4) Le Comité de gestion "Maribel", visé à l'article 35, § 5, C, 2°, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est compétent pour les matières visées aux articles 24 et 25.

    Ce comité de gestion est composé d'un président et des membres effectifs prévus à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 précitée, qui ont seuls voix délibérative.

    5) Le "Comité de gestion du Service social collectif" est compétent pour les matières visées aux articles 30 à 37.

    Ce comité de gestion est composé d'un président et de six membres ayant seuls voix délibérative.

    Le président est le président du "Comité de gestion de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales" ou son représentant.

    Trois membres représentent les organisations représentatives des employeurs siégeant au Comité de gestion de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

    Trois membres représentent les organisations représentatives des travailleurs siégeant au Comité de gestion de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

    Tous les membres doivent faire partie d'organisations représentant des administrations affiliées au Service social collectif.

    Art. 5

    § 1er. Le président et les membres des comités de gestion visés à l'article 4, 1), 2), 3) et 5 sont nommés par le Roi, pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

    Le président et les membres du Comité de gestion visé à l'article 4, 4) sont nommés par les ministres de tutelle pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

    En cas de décès, de démission ou de révocation d'un membre visé à l'alinéa 1er ou 2, le nouveau membre achève le mandat de celui auquel il succède.

    § 2. Pour chaque comité de gestion visé à l'article 4, 1), 2) et 4) un commissaire du gouvernement est nommé par le Roi sur la proposition conjointe des ministres de tutelle concernés.

    Pour les comités de gestion visés à l'article 4, 3) et 5) le commissaire du gouvernement représentant les ministres de tutelle est celui nommé pour le Comité de gestion visé à l'article 4, 1).

    § 3. Pour chaque comité de gestion visé à l'article 4, 1) et 2) un commissaire du gouvernement du Budget est nommé par le Roi sur la proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions.

    Pour les comités de gestion visés à l'article 4, 3), 4) et 5) le commissaire du gouvernement du Budget est celui nommé pour le Comité de gestion visé à l'article 4, 1).

    § 4. Les Commissaires du gouvernement du Comité de gestion visé à l'article 4, 3) sont compétents pour l'élaboration et le suivi du budget et du contrat d'administration. Ils se concertent avec les commissaires du gouvernement des autres comités de gestion pour les problèmes qui concernent ces comités.

    Art. 6

    Sur l'avis du Comité de gestion visé à l'article 4, 1) ou 2), le Roi peut créer, au sein de l'Office, un ou plusieurs comités techniques visés à l'article 7 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. Ces comités techniques sont chargés d'éclairer ce comité de gestion dans sa mission.

    Art. 7

    Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition des comités techniques visés à l'article 6, les modalités de désignation de leurs membres et de leurs suppléants et les modalités de leur fonctionnement.

    Art. 8

    § 1er. Pour chaque comité de gestion visé à l'article 4, un règlement d'ordre intérieur établi par le comité de gestion et approuvé par les ministres de tutelle détermine le mode de fonctionnement du comité de gestion, les attributions de l'administrateur général et les conditions dans lesquelles le comité de gestion peut déléguer certaines de ses attributions à des comités techniques qu'il crée au sein de l'Office ou à des fonctionnaires de l'Office.

    § 2. Le Roi fixe le montant des indemnités et du jeton de présence attribués aux présidents et membres des comités de gestion visés à l'article 4.

    Jusqu'à la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, les dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 2003 fixant le montant des indemnités et jetons de présence attribués aux présidents et membres des organes de gestion des institutions publiques de sécurité sociale et des organismes d'intérêt...

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