20 JANVIER 2014. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la 'Coopération technique belge' sous la forme d'une société de droit public (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 2 de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la " Coopération technique Belge " sous la forme d'une société de droit public est remplacé par ce qui suit:

" Art. 2. § 1er. Les définitions visées à l'article 2 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement sont d'application dans la présente loi.

§ 2. Dans la présente loi, on entend par:

  1. "expert en coopération technique": expert occupé dans un pays partenaire sous mandat de la CTB;

  2. "assistant technique": expert occupé dans un programme ou projet sous mandat du pays partenaire;

  3. "personnel d'outre-mer": attachés de la coopération internationale, experts en coopération technique et experts occupés dans un pays partenaire sous mandat d'une organisation subventionnée par le ministre;

  4. "coopération financière": initiative convenue entre l'Etat belge et le pays partenaire, par laquelle une contribution financière est fournie au pays partenaire. Celle-ci peut prendre la forme de dons en numéraire, de prêts et de lignes de crédit, de garanties, de contributions afin de diminuer une charge en intérêts, d'une aide budgétaire, d'un allégement de la dette ou d'une aide à la balance des paiements. L'aide budgétaire et les fonds communs (`basket funds') sont des formes spécifiques de coopération financière, réglées dans un vade-mecum convenu entre le ministre et le ministre qui a le Budget dans ses attributions.".

    Art. 3. Dans l'article 5, § 1er et § 2, 1°, 2° et 6°, de la même loi, modifié par les lois des 20 juillet 2006 et 27 décembre 2012, les mots "bilatérale directe" sont chaque fois remplacés par le mot "gouvernementale".

    Art. 4. Dans l'article 6, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

    1. au 1°, les mots "bilatérale directe, bilatérale indirecte" sont remplacés par les mots "gouvernementale, non-gouvernementale";

    2. au 2°, les mots "bilatérale indirecte" sont remplacés par le mot " non-gouvernementale";

    3. le paragraphe est complété par un 7°, rédigé comme suit :

    "7° la gestion des maisons d'accueil en Belgique pour les étudiants boursiers des pays en développement.".

    Art. 5. L'article 8 de la même loi est complété par ce qui suit :

    ", y compris la conclusion de...

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