16 JANVIER 2003. - Arrêté royal accordant une prime Copernic à certains membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 14;

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 119 et 121, modifiés par la loi du 26 avril 2002;

Vu la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, notamment l'article 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juin 2002,

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 septembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 septembre 2002;

Vu le protocole N° 132/3 du 27 mai 2002 du comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la présente prime Copernic aurait dû déjà être liquidée aux agents concernés entre mai et juin 2002;

Considérant en conséquence qu'il s'impose de prendre sans retard les mesures qui s'imposent pour garantir le paiement dans les délais impartis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. En ce compris les membres du personnel qui ont opté pour le maintien de leur position juridique d'origine, sont soumis au présent arrêté les membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police appartenant :

  1. au niveau D (3 et 4) ou C (2);

  2. au niveau B (2+).

    Ne sont toutefois pas soumis au présent arrêté les membres du personnel du cadre administratif et logistique qui ont opté pour le maintien de leur position juridique d'origine de militaire, tels que visés à l'article 4, §2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.

    Pour les membres du personnel commissionnés dans un grade d'un niveau supérieur à celui auquel ils appartiennent, le présent arrêté s'applique en tenant compte de leur appartenance au niveau d'origine.

    Art. 2...

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