1 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 décembre 2012 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement du gliome de haut grade de malignité par immunothérapie au moyen d'une technique de cellules dendritiques autologues et pour le traitement du mélanome malin par immunothérapie au moyen d'une technique de cellules dendritiques autologues

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, remplacée par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 4 décembre 2012 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement du gliome de haut grade de malignité par immunothérapie au moyen d'une technique de cellules dendritiques autologues et pour le traitement du mélanome malin par immunothérapie au moyen d'une technique de cellules dendritiques autologues.

Vu l'avis de la Commission de Contrôle Budgétaire, donné le 22 mai 2013;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 27 mai 2013;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2013;

Considérant l'article 6quater, § 1er, 3° de la loi sur les médicaments du 24 mars 1964;

Vu l'avis 54.045/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Arrête :

Article 1er. L'article 7, 1er alinéa, de l'arrêté royal du 4 décembre 2012 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement du gliome de haut grade de malignité par immunothérapie au moyen d'une technique de cellules dendritiques autologues et pour le traitement du mélanome malin par immunothérapie au moyen d'une technique de cellules dendritiques...

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