20 MARS 2014. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique

Vu l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980;

Vu le décret de la Communauté française du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, tel que modifié;

Vu le décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, tel que modifié;

Vu le décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif aux Commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, tel que modifié;

Vu le décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, tel que modifié;

Vu le décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif au Commissaire du Gouvernement pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, tel que modifié;

Considérant la similitude des objectifs poursuivis en matière de gouvernance, la Communauté française et la Région wallonne considèrent qu'il convient de tenir compte des mandats exercés dans les deux entités dans le cadre de la limitation du nombre de mandats publics et de la rémunération due à cet effet;

Considérant l'intention poursuivie par la Région wallonne et la Communauté française qui consiste :

- non seulement à élaborer une législation tenant compte des mandats exercés au sein d'organismes relevant tant de la Région wallonne que de la Communauté française;

- mais également à concevoir cette législation comme étant commune à la Région wallonne, agissant dans ses compétences régionales et dans celles qui lui ont été transférées par la Communauté française, et à la Communauté française, aussi bien dans son contenu que dans sa vocation à s'appliquer de manière globale et intégrée aux organismes relevant indifféremment de l'une comme de l'autre;

Considérant l'intention consistant en outre à faire assurer le contrôle du respect de ces règles communes par un seul et même organe de contrôle, à savoir la Commission de déontologie et d'éthique instituée par l'accord de coopération du 30 janvier 2014 conclu entre la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire française portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique;

Considérant que la figure juridique qui permet le plus adéquatement d'uniformiser une législation relevant de la compétence de plusieurs législateurs est l'accord de coopération, visé à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980,

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte,

Et

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président M. Rudy Demotte,

Ci-après dénommées les parties ont convenu de ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. § 1er. Au sens du présent accord de coopération, sont d'application les définitions contenues dans :

  1. le décret...

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