19 AOUT 2011. - Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 15 septembre 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Finlande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 18 mai 1976, telle que modifiée par l'Accord additionnel signé à Bruxelles le 13 mars 1991, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Protocole (1) (2) (3)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Le Protocole, fait à Bruxelles le 15 septembre 2009 (ci-après « le Protocole »), modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Finlande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Bruxelles le 18 mai 1976, telle que modifiée par l'Accord additionnel signée à Bruxelles le 15 mars 1991 (ci-après « la Convention »), sortira son plein et entier effet.

Art. 3. Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, l'administration est autorisée à recueillir, en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne, des renseignements :

- visés à l'article 27 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, et

- se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Protocole.

Art. 4. Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, un impôt ou un supplément s'impôt peut encore être valablement établi en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur la base de renseignement :

- fournis, dans le cadre de l'article 27 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, par l'autorité compétente finlandaise désignée conformément à la Convention, et

- se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Protocole.

Art. 5. Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, un dégrèvement d'impôt peut encore être valablement accordé en dehors des délais prévus par le droits fiscal interne sur base de renseignements :

- fournis, dans le cadre de l'article 27 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, par l'autorité compétente finlandaise désignée conformément à la Convention, et

- se rapportant à des périodes imposable commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Protocole.

Art. 6. Les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne en cas de contravention aux obligations résultant, dans le chef du contrevenant, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par le droit fiscal interne sont applicables à celui qui contrevient aux obligations résultant, dans son chef, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par l'article 3 de la présente loi.

Donné à Bruxelles, le 19 août 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

S. VANACKERE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

_______

Notes

(1) Session 2010-2011.

Sénat :

Documents.

Projet de loi déposé le 20 avril 2011, n° 5-964/1.

Amendements 5-964/2.

Rapport fait au nom de la commission, n° 5-964/3.

Texte adopté par la commission 5-964/4.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 9 juin 2011.

Vote, séance du 9 juin 2011.

Chambre des représentants :

Documents.

Projet transmis par le...

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