21 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de rémunération dans les centres de santé mentale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de rémunération dans les centres de santé mentale.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné Bruxelles, le 21 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé

Convention collective de travail du 1er mars 2010

Conditions de rémunération dans les centres de santé mentale

(Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99209/CO/331)

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres de santé mentale agréés par la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2. Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales qui s'appliquent à tous les travailleurs et ne visent qu'à fixer les salaires minima, laissant aux parties toute latitude pour convenir de conditions plus favorables, compte tenu notamment de l'aptitude particulière et des mérites personnels des personnes concernées.

Elles ne peuvent aucunement porter préjudice aux dispositions plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe.

Tous les barèmes et salaires annuels minima visés dans la présente convention collective de travail sont ceux qui s'appliquent dans la commission paritaire 330 pour les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux et pour les maisons de soins psychiatriques dans le cadre de la convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération conclue le 26 janvier 2009. Les éventuelles adaptations des barèmes et salaires annuels minima ou toute autre modification, de quelque nature qu'elle soit, à la convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération du 26 janvier 2009 dans le cadre de la commission paritaire 330 ne modifient pas les barèmes et salaires annuels minima visés dans la présente convention collective de travail.

Art. 3. La rémunération du travailleur est fixée dans le barème lié à sa catégorie.

÷ chacun de ces barèmes correspond une structure qui reprend :

  1. - une rémunération annuelle minimum;

    - les rémunérations, dénommées "barèmes", résultant en des augmentations annuelles ou biennales;

    - une rémunération maximale annuelle.

  2. les montants visés à l'annexe correspondent aux rémunérations annuelles à 100 p.c.

    Art. 4. Les catégories fixées par la présente convention collective de travail s'appliquent au personnel tant féminin que masculin.

    CHAPITRE II

    Travailleurs fournissant principalement un travail d'ordre manuel

    Art. 5. Aux travailleurs fournissant principalement un travail d'ordre manuel sont attribuées les catégories suivantes :

    - manoeuvre-manutentionnaire sans qualification;

    - ouvrier semi-qualifié B;

    - ouvrier qualifié A;

    - ouvrier qualifié B;

    - premier ouvrier A;

    - premier ouvrier B;

    - contremaître B;

    - chef de travaux;

    -...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT