21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts du 'Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie' (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie".
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie
Convention collective de travail du 14 octobre 2011
Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106888/CO/214)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux employés y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.
En dérogation au paragraphe ci-dessus, les articles 4 et 6 de la présente convention collective de travail ne s'appliquent ni à la SA Celanese ni aux employés qu'elle occupe.
Art. 2. Le point 2°bis de l'article 3 des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" est remplacé par le texte suivant :
"le remboursement aux entreprises ou la prise en charge des avantages sociaux complémentaires, fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et rendue obligatoire par arrêté royal, pour les employés visés à l'article 4".
Art. 3. Dans les mêmes statuts, un article 6quater...
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