21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand

Convention collective de travail du 27 septembre 2011

Conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106467/CO/102.06)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2. Le salaire horaire minimum ainsi que les salaires réels des ouvriers seront augmentés de 0,03 EUR au 1er janvier 2012.

A partir du 1er février 2012, les ouvriers nouvellement engagés reçoivent les 6 premiers mois 90 p.c., et après 6 mois 95 p.c. et après un an 100 p.c. du salaire de la fonction.

Art. 3. Les salaires des ouvriers embauchés avec un contrat de travail d'étudiant pour une durée déterminée d'un mois au maximum s'élèvent à 65 p.c. du salaire de manoeuvre SCR.

Art. 4. Les salaires minima du personnel de propriété se montent, au 1er février 2011, à 12,2451 EUR. Les salaires minima du personnel de nettoyage s'élèvent à 11,3079 EUR au 1er février 2011. Ces salaires ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire horaire moyen.

CHAPITRE III. - Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice des prix à la consommation

Art. 5. Les salaires visés aux articles 2, 3 et 4 sont liés à l'indice santé des prix à la consommation, fixé par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 6. Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice 115,49.

Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les derniers salaires et primes d'équipes payés sont majorés ou diminués de 2 p.c.

Les indices qui entraînent une majoration sont fixés comme suit :

115,49 - 117,80 - 120,16 - etc.

Les diminutions résultant d'une baisse de l'indice ne sont appliquées que lorsque l'indice descend d'une demi tranche au-dessous de la valeur ayant provoqué les augmentations.

Les indices qui entraînent une diminution des salaires sont fixés comme suit :

114,36 - 116,65 - 118,98

Art. 7. Les modifications résultant de l'application des articles 5 et 6 prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice qui a donné lieu à l'adaptation des salaires et des primes d'équipes.

CHAPITRE IV. - Primes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT