28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Convention collective de travail du 18 juin 2009

Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro 95117/CO/149.04)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Les statuts du "Fonds social pour le commerce du métal" sont joints en annexe de la présente.

Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire du commerce du métal.

Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2011.

Art. 4. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 juin 2007, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juillet 2008 (Moniteur belge du 5 septembre 2008).

La convention collective de travail du 21 juin 2007 a été modifiée par :

- la convention collective de travail du 4 mars 2008, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 décembre 2008 (Moniteur belge du 23 février 2009);

- la convention collective de travail du 18 septembre 2008, enregistrée le 18 novembre 2008 sous le numéro 89623/CO/149.04 (Moniteur belge du 2 décembre 2008).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commis-sion paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social

STATUTS DU FONDS

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions, durée

Section 1re. - Dénomination

Article 1er. Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal", en abrégé: "Fonds social pour le commerce du métal", et appelé ci-après "le fonds".

Ce fonds est mis en place par convention collective de travail du 28 mai 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 août 1970 (Moniteur belge du 19 novembre 1970).

Par "fonds", on entend dans les présents statuts : "Fonds social pour le commerce du métal".

Section 2. - Siège

Art. 2. Le siège social du fonds est établi à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164. Il peut être transféré par décision de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal à tout autre endroit en Belgique.

Section 3. - Missions

Art. 3. Le fonds a pour mission :

3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;

3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages complémentaires;

3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers;

3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs;

3.5. de financer une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l'ASBL "Educam";

3.6. de prendre en charge des cotisations spéciales;

3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place d'un fonds de pension sectoriel.

Section 4. - Durée

Art. 4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5. Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds

Section 1er. - Perception et recouvrement des cotisations

Art. 6. Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5.

Section 2. - Octroi et versement des indemnités complémentaires

Art. 7. Du fait de la situation économique difficile dans le secteur, le mécanisme d'indexation, tel que repris à l'article 7 de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 21 juin 2007, est suspendu pour une durée de 2 ans. A partir du 2011 ce mécanisme d'indexation entre de nouveau en vigueur.

2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

Art. 8. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'emploi et prévue à :

- l'article 26, 1° - chômage temporaire pour raison de force majeure;

- l'article 28, § 1er - chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles;

- l'article 49 - chômage temporaire pour raison d'accident technique;

- l'article 50 - chômage temporaire pour raison d'intempéries;

- l'article 51 - chômage temporaire pour des raisons économiques

de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à l'indemnité prévue à l'article 8, § 2 des présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes :

- bénéficier des indemnités de chômage en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;

- être au service de l'employeur au moment du chômage.

§ 2. A partir du 1er juillet 2009 le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à :

- 10,00 EUR par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;

- 5,00 EUR par demi-indemnité payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

Art. 9. L'indemnité en cas de chômage temporaire doit être payée lors des vacances jeunes et seniors.

2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

Art. 10. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 10 § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de moins de 45 ans ou de 45 ans et plus, et dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes :

  1. bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la législation sur l'assurance-chômage;

  2. avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5;

  3. au moment du licenciement, avoir été...

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