14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à la promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur socioculturel

Convention collective de travail du 27 juin 2013

Promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 9 août 2013 sous le numéro 116515/CO/329)

Article 1er. Objet

La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de promouvoir la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, en exécution du titre XIII, chapitre VIII, section 1re (articles 188-191) de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette loi (Moniteur belge du 8 avril 2013).

Art. 2. Champ d'application

§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socioculturel et ayant leur siège social en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale, pour autant qu'elles soient inscrites sur le rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui font la preuve qu'ils sont liés par une convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur la base de laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en faveur des...

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