3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prestation de services continue (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prestation de services continue.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 22 janvier 2013

Prestations de services continue

(Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114985/CO/318.02)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services de soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins occupés comme personnel soignant, y compris les travailleurs dont l'emploi est financé par les moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous le régime des contractuels subventionnés (ACS).

Art. 2. Continuité

La nécessité des soins à domicile implique une certaine forme de continuité dans la prestation de services. A cet effet, il est permis, sous les conditions mentionnées ci-dessous, de travailler en dehors des heures de travail normales, à l'exclusion de toute forme de services interrompus.

Par "heures de travail normales", on entend : les prestations comprises entre 7 heures et 20 heures du lundi au samedi.

Les dépassements de la durée du travail hebdomadaire prévue par convention collective de travail tombent sous l'application de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 3. Nouvel horaire de travail

§ 1er. Les parties conviennent que les travailleurs/travailleuses peuvent être occupés...

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