21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment

Convention collective de travail du 9 juillet 2013

Groupes à risque

(Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116274/CO/106.01)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Elle est conclue en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant les articles 189, alinéa 2 et 194 de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses et de l'arrêté royal 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Art. 2. La présente convention prolonge, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, conformément aux accords existant dans le sous-secteur, l'action en matière d'utilisation des 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité d'existence.

Art. 3. L'effort particulier défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 23 juin 1993 "Formation et emploi de personnes appartenant aux groupes à risque", à chaque renouvellement de la convention collective de travail, se concrétisera, dans le respect des initiatives prises au niveau des différentes usines ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment...

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