21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur audiovisuel

Convention collective de travail du 19 avril 2013

Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 116486/CO/227)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel.

Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin et féminin.

Art. 2. En exécution de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps à temps plein et à la diminution de carrière à mi-temps pour l'un des ou les motifs visé(s) à l'article 4, § 1er, 1°, a, b, c, et d, est portée à 36 mois.

Art. 3. Les travailleurs visés à l'article 1er ont la possibilité, à partir de 50 ans, de réduire leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'1/5e, pour autant qu'ils aient effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Cette disposition est prise en exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 précitée et conformément aux modalités prévues à...

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