28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant les efforts de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant les efforts de formation.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
__________
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 30 octobre 2013
Efforts de formation (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118354/CO/322.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005);
- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 décembre 2007).
CHAPITRE II. - Augmentation du taux de participation
Art. 3. Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement le taux de participation en matière de formation de 5 points de pourcentage sur la période 2013-2014.
CHAPITRE III. - Temps de formation
Art. 4. En vue de l'exécution concrète de l'article 3, un temps de formation collectif est octroyé aux travailleurs au...
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