14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel (RCC) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel (RCC).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des briques

Convention collective de travail du 23 juillet 2013

Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel (RCC) (Convention enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 116474/CO/114)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la SA Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas, ni aux ouvriers qui y sont occupés.

CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2. Ont droit à une indemnité complémentaire pour le RCC conventionnel sectoriel à charge du "Fonds social pour l'industrie briquetière" et dans les conditions définies à l'article 3, les ouvriers liés par un contrat de travail qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le "Fonds social pour l'industrie briquetière" garantit dans tous les cas le paiement d'une allocation complémentaire pour RCC conventionnel sectoriel sauf si la législation sur les fermetures d'entreprises est d'application.

Art. 3. 1. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, alinéas 4 et 5 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de RCC conventionnel et sous réserve d'adaptations éventuelles apportées à cette réglementation, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de ce régime d'indemnité complémentaire est fixé à 58 ans pour les ouvriers. En outre, ces ouvriers doivent satisfaire à la condition d'avoir au moins 10 ans d'ancienneté dans les entreprises visées à l'article 1er.

A partir de l'âge de 60 ans, cette condition d'ancienneté est limitée à 5 ans d'ancienneté dans les entreprises visées à l'article 1er.

  1. L'âge minimum pour pouvoir bénéficier de ce régime d'indemnité complémentaire à charge du fonds est fixé à 56 ans pour les ouvriers qui satisfont aux conditions suivantes :

    1. 33 ans de service en tant que salarié;

    2. 20 ans de travail d'équipes avec prestations de nuit, en exécution du chapitre III, section VI, sous-section 3 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

    3. 10 ans d'ancienneté dans les entreprises visées à l'article 1er.

  2. L'âge minimum pour pouvoir bénéficier de ce régime d'indemnité complémentaire à charge du fonds est fixé à 56 ans pour les ouvriers qui satisfont aux conditions suivantes :

    1. 40 ans de service en tant que salarié;

    2. 10 ans d'ancienneté dans les entreprises visées à l'article 1er.

  3. Les demandes pour pouvoir bénéficier du RCC conventionnel peuvent être introduites dès que les conditions sont remplies telles que prévues à cet article 3, 1., 3, 2. et 3, 3.. Le règlement de l'indemnité complémentaire prendra effectivement cours six mois après qu'il soit satisfait à ces conditions.

    Art. 4. En exécution des dispositions des articles 5 et 6 des statuts, fixés par convention collective de travail du 20...

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