14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, anciennement prépension) à charge du 'Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, anciennement prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 11 avril 2013

Prolongation de la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, anciennement prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114972/CO/124)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. La présente convention collective de travail a pour but de prolonger la durée de validité de la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés...

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