28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire nationale des sports

Convention collective de travail du 27 août 2013

Affectation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 11 octobre 2013 sous le numéro 117347/CO/223)

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue conformément au chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et à l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et vise à développer des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à risque parmi les travailleurs.

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire nationale des sports.

Par "travailleurs" on entend : le personnel, masculin et féminin.

Art. 3. Conformément à l'article 10 de la convention collective de travail du 26 mars 2004 visant la constitution d'un "Fonds social pour le sport" et la fixation de ses statuts, les cotisations sont fixées comme suit :

Pour la période à partir du 1er janvier 2013, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute par trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale à l'Office national de Sécurité sociale.

Le "Fonds social pour le sport" ayant son siège social avenue de Bouchout 9, à 1020 Bruxelles (COIB), est mandaté pour recevoir ces fonds.

Art. 4. Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de promotion de la...

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