17 JUIN 2009. - Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

Art. 2. A l'article 138bis -1 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, inséré par la loi du 20 juillet 2007, sont apportées les modii cations suivantes :

  1. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. L'on entend par contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle : tout contrat d'assurance maladie conclu par un ou plusieurs preneurs d'assurance au profit d'une ou plusieurs personnes liées professionnellement au(x) preneur(s) d'assurance au moment de l'affiliation.

    ;

  2. l'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit :

    § 3. L'on entend par assuré principal : la personne au profit de laquelle le contrat d'assurance maladie est conclu.

    § 4. L'on entend par assurés secondaires : les membres de la famille de l'assuré principal affiliés au contrat d'assurance maladie.

    Art. 3. Dans l'intitulé du titre III, chapitre IV, section II, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2007, le mot « individuels » est remplacé par les mots « non liés à l'activité professionnelle ».

    Art. 4. ÷ l'article 138bis -2 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :

  3. dans l'alinéa 1er, le mot « individuels » est remplacé par les mots « non liés à l'activité professionnelle »;

  4. dans l'alinéa 2, les mots « et aux membres de sa famille qui sont affiliés à son assurance maladie » sont remplacés par les mots « , à l'assuré principal et aux assurés secondaires ».

    Art. 5. Dans l'article 138bis -3, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2007, les mots « du preneur d'assurance » sont remplacés par les mots « de l'assuré principal ».

    Art. 6. L'article 138bis -4 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Sauf accord réciproque des parties et à la demande exclusive de l'assuré principal, ainsi que dans les cas visés aux §§ 2, 3 et 4, l'assureur ne peut plus apporter de modifications aux bases techniques de la prime ni aux conditions de couverture après que le contrat d'assurance maladie ait été conclu.

    La modification des bases techniques de la prime et/ou des conditions de couverture, moyennant l'accord réciproque des parties, prévue à l'alinéa 1er, ne peut s'effectuer que dans l'intérêt des assurés.

    § 2. La prime, la franchise et la prestation peuvent être adaptées à la date d'échéance annuelle de la prime sur la base de l'indice des prix à la consommation.

    § 3. La prime, la franchise et la prestation peuvent être adaptées, à la date d'échéance annuel le de la prime et sur la base d'un ou plusieurs indices spécifiques, aux coûts des services couverts par les contrats privés d'assurance maladie si et dans la mesure où l'évolution de cet ou de ces indices...

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