10 NOVEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 22, § 1er, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 27 mars 2009, l'article 22bis, § 2, inséré par le décret du 27 mars 2009 et modifié par le décret du 29 avril 2011;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 mai 2011;

Vu l'avis du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), émis le 30 juin 2011;

Vu l'avis 49.785/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. présentation : mettre la « VMSW » (« Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » - Société flamande du Logement social) au courant d'un projet envisagé et des opérations qui y sont liées, telles que visées à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée de projets de logement sociaux et portant le financement d'opérations dans le cadre de projets de logement sociaux;

  2. agence : l'agence « Wonen-Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;

  3. application : l'application numérique pour le suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant, mise à disposition par l'agence à cet effet;

  4. objectif social contraignant : l'objectif communal, visé à l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière;

  5. décret relatif à la politique foncière et immobilière : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;

  6. feuille de route : le rythme de la programmation de logements sociaux de location, de logements sociaux d'achat et de lots sociaux en Région flamande pendant la période 2009-2023;

  7. rythme de croissance : le rythme de la réalisation de logements sociaux de location, de logements sociaux d'achat et de lots sociaux en Région flamande pendant la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2009 inclus;

  8. Fonds d'investissement : le Fonds d'investissement pour la politique terrienne et du logement pour le Brabant flamand, créé en vertu de l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;

  9. le Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;

  10. mesure de référence : la mesure de référence concernant l'offre de logements sociaux existante, reprise à l'annexe jointe au décret relatif à la politique foncière et immobilière;

  11. administration publique : une commune, une coopération intercommunale, un CPAS ou une association telle que visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

  12. office de location sociale : office de location sociale agréé en tant que service de location conformément à l'article 56 du Code flamand du Logement;

  13. société de logement social : une société de logement social agréée, telle que visée à l'article 40 du Code flamand du Logement;

  14. charge sociale : une charge sociale au sens de l'article 4.1.16, § 1er, du décret relatif à la politique foncière et immobilière;

  15. Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;

  16. « VMSW » : la Société flamande du Logement social, créée par l'article 30 du Code flamand du Logement;

  17. évaluation de l'avancement : l'évaluation de l'avancement concernant la mise en oeuvre de l'objectif social contraignant, visé à l'article 29bis, § 2, du Code flamand du Logement;

  18. projet de logement à caractère social : un projet qui est entièrement ou partiellement financé par le Fonds d'investissement afin de mettre à disposition des logements ou des lots à des conditions favorables.

    Art. 2. Une offre de logements sociaux est réalisée à partir des moments suivants :

  19. lors de la réalisation d'une offre de logements sociaux dans le cadre de l'exécution en nature d'une charge sociale : à partir de la date de délivrance de l'attestation partielle numéro 3, visée à l'article 4.1.20, § 5, du décret relatif à la politique foncière et immobilière;

  20. lors de la réalisation de logements de location qui sont sous-loués par un office de location sociale : à partir de la date de la signature du contrat de sous-location;

  21. lors de la réalisation d'autres logements de location que ceux, visés aux points 1° et 2°, qui sont loués par un initiateur tel que visé à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement : à partir de la date de la signature du contrat de location;

  22. lors de la réalisation d'autres logements d'achat et de lots que ceux, visés au point 1°, qui sont transférés par un initiateur tel que visé à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement : à partir de la date de l'offre.

    Art. 3. Sans préjudice de l'application de l'article 2, on entend par une augmentation de l'offre de logements sociaux au moins :

  23. la construction neuve de logements sociaux;

  24. la construction de remplacement qui mène à une augmentation du nombre de logements sociaux;

  25. la rénovation qui mène à une augmentation du nombre de logements sociaux;

  26. la transformation de bâtiments en logements sociaux;

  27. la division d'un logement social en plusieurs logements sociaux;

  28. la première location ou sous-location de logements conformément à une des réglementations suivantes :

    1. l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;

    2. l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 réglant le fonctionnement et la gestion du Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et modifiant divers arrêtés en exécution du Code flamand du Logement;

  29. la réalisation de lots sociaux;

  30. la division d'une parcelle ou d'un lot en lots sociaux;

  31. le transfert de logements ou de lots conformément à l'une des réglementations suivantes :

    1. l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement;

    2. l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 réglant le fonctionnement et la gestion du Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et modifiant divers arrêtés en exécution du Code flamand du Logement;

  32. la reprise de logements de location en application du droit de rachat, visé à l'article 84, § 1er, du Code flamand du Logement.

    Par une diminution de l'offre de logements sociaux, on entend au moins :

  33. la démolition de logements sociaux;

  34. la construction de remplacement qui mène à une diminution du nombre de logements sociaux;

  35. la rénovation qui mène à une diminution du nombre de logements sociaux;

  36. la transformation de logements sociaux en des bâtiments ayant une autre fonction que le logement;

  37. le fusionnement de deux ou plusieurs logements sociaux en un logement social;

  38. la fin de la location ou de la sous-location de logements conformément à une des réglementations suivantes :

    1. l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;

    2. l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 réglant le fonctionnement et la gestion du Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et modifiant divers arrêtés en exécution du Code flamand du Logement;

  39. la vente de logements sociaux au locataire occupant dans le cadre du droit d'achat, visé à l'article 43 du Code flamand du Logement;

  40. la vente de logements sociaux au locataire occupant ou à des tiers conformément aux conditions et à la procédure de la vente volontaire de logements sociaux, fixée en vertu de l'article 42, alinéa trois, du Code flamand du Logement.

    CHAPITRE 2. - Suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant d'une commune

    Section 1re. - Fourniture de données concernant la répartition des objectifs provinciaux sur les communes

    Art. 4. Conformément à l'article 4.1.5, § 2, du décret relatif à la politique foncière et immobilière, la députation établit un schéma de répartition. Dans un délai d'un mois, chaque députation transmet à l'agence les données concernant la répartition de l'objectif provincial pour les logements sociaux. Ce délai prend cours au jour suivant le jour de la répartition.

    L'alinéa premier s'applique par analogie aux modifications apportées à la répartition par la députation sur la proposition de deux ou plusieurs communes.

    Art. 5. Conformément à l'article 4.1.6, § 2, du décret relatif à la politique foncière et immobilière, la députation établit un schéma de répartition. Dans un délai d'un mois, chaque députation transmet à l'agence les données concernant la répartition de l'objectif provincial pour les lots sociaux. Ce délai prend cours au jour suivant le jour de la répartition.

    L'alinéa premier s'applique par analogie aux modifications apportées à la répartition par la députation sur la proposition de deux ou plusieurs communes.

    Section 2. - Fourniture de données concernant des permis délivrés pour des projets imposant une charge sociale et concernant des permis délivrés pour des projets de logement social et des projets de logement à caractère social

    Art. 6. Chaque commune transmet à l'agence, dans un délai d'un mois, via l'application, les données concernant chaque permis urbanistique ou permis de...

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