3 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, et l'article 13, modifiés par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

Considérant que la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 contient le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

Considérant qu'aux termes de la Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifiée par les Directives 2002/68/CE du 19 juillet 2002 et 2003/45/CE du 28 mai 2003, la Région flamande doit faire entrer en vigueur les dispositions légales et administratives nécessaires afin de satisfaire à la Directive précitée;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 2003;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 16 juin 2003, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 29 septembre 2003;

Vu l'avis 35.632/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1o plantes oléagineuses et à fibres : les plantes des genres et espèces suivants :

Pour la consultation du tableau, voir image

2o semences prébase : des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été contrôlées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;

3o Semences de base (variétés autres que les hybrides) : les semences,

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;

b) qui sont prévues pour la production de semences, soit de la catégorie semences certifiées, soit des catégories semences certifiées de la première reproduction ou semences certifiées de la deuxième reproduction ou semences certifiées de la troisième reproduction.

Pour les semences de lin cette multiplication peut se faire en un ou plusieurs cycles de multiplication. Dans ce cas la catégorie semences de base est subdivisée en semences de base E2 pour la première génération provenant de semences prébase, et semences de base E3 pour, au plus, la deuxième génération après les semences prébase.

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base, et pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées;

4o semences de base (hybrides) :

a) semences de base de lignées inbred :

les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base, et pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées;

b) semences de base d'hybrides simples :

1) les semences destinées à la production d'hybrides trois voies ou d'hybrides doubles;

2) les semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base, et pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées;

5o semences certifiées (navette, moutarde brune, colza, moutarde noire, chanvre, dioïque, carthame, cumin, tournesol, oeillette, moutarde blanche) : les semences,

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou dans le cas des conditions figurant à l'annexe Ire, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées;

6o semences certifiées de la première reproduction (arachide, chanvre monoïque, lin textile, lin oléagineux, soja, coton) : les semences,

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;

b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de la deuxième reproduction, et, le cas échéant, de la catégorie semences certifiées de la troisième reproduction, soit pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou dans le cas des conditions figurant à l'annexe Ire, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées;

7o semences certifiées de la deuxième reproduction (arachide, lin textile, lin oléagineux, soja, coton) : les semences,

a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres, ou, le cas échéant, pour la production de la catégorie semences certifiées de la troisième reproduction;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou dans le cas des conditions figurant à l'annexe Ire, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées;

8o semences certifiées de la deuxième reproduction (chanvre monoïque) : les semences,

a) qui proviennent directement de semences certifiées de la première reproduction et qui ont été établies et officiellement contrôlées spécialement en vue de la production de semences certifiées de la deuxième reproduction;

b) qui sont prévues pour la production de chanvre destiné à être récolté au stade de la floraison;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou dans le cas des conditions figurant à l'annexe Ire, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées;

9o semences certifiées de la troisième reproduction (lin textile, lin oléagineux) : les semences,

a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première ou de la deuxième génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou dans le cas des conditions figurant à l'annexe Ire, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées;

10o semences commerciales : les semences,

a) qui possèdent l'identité de l'espèce;

b) qui répondent aux conditions prévues à l'annexe IreI pour les semences commerciales, et pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées;

11o catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : le catalogue de toutes les variétés dont les semences, en vertu des articles 16 et 17 de la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 contient le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété;

12o association variétale : toute association de semences certifiées d'un hybride dépendant d'un pollinisateur spécifié, officiellement admise conformément à la directive 2002/53/CE, avec des semences certifiées d'un ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, également admis, et combinée mécaniquement dans des proportions fixées conjointement par les personnes responsables de la sélection conservatrice de...

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