21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998, 5 février 1999 et par le décret du 18 décembre 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

Vu l'avis de de l'Inspection des Finances, rendu le 11 février 2010;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 11 février 2010, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 7 avril 2010;

Vu l'avis n° 48.072/3 du Conseil d'Etat, rendu le 20 avril 2010, par application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Directive 2002/57/CEE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, a été modifiée par la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et que cette Directive implique l'obligation de s'y conformer dans le délai prescrit;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2005 et 28 avril 2006, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

1° plantes oléifères et fibreuses : les plantes des variétés et espèces suivantes :

a) Arachis hypogaeaarachide;b) Brassica juncea (L.) Czern.moutarde brune;c) Brassica napus L. (partim)colza;d) Brassica nigra (L.) W.D.J. Kochmoutarde noire;e) Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs navette;f) Cannabis sativa L.chanvre;g) Carthamus tinctorius L.carthame;h) Carum carvi L.cumin;i) Glycine max (L.) Merr.soja;j) Gossypium spp.coton;k) Helianthus annuus L.tournesol;l) Linum usitatissimum L.lin textile, lin oléagineux;m) Papaver somniferum Loeuillette;n) Sinapis alba L.moutarde blanche;

.

Art. 2. L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté.

Art. 3. L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 4. L'annexe III jointe au même arrêté est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.

Art. 6. Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres

Annexe Ire auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres

Annexe Ire. Conditions auxquelles les semences doivent satisfaire

  1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture en question. Le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.

    Dans le cas d'hybrides du Brassica napus, la culture doit être implantée sur des champs de production sur lesquels aucune plante Brassicaceae (Cruciferae) n'a été cultivée au cours des cinq dernières années.

  2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

    culturedistance minimaleBrassica spp. autres que Brassica napus; Cannabis sativa autre que le Cannabis sativa monoïque, Carthamus Tinctoriu, Carum carvi, autres espèces de Gossypium spp. que des hybrides du Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense; Sinapis alba :- pour la production de semences de base400 m- pour la production de semences certifiées200 mBrassica napus :- pour la production de semences de base d'autres variétés que des hybrides200 m- pour la production de semences de base d'hybrides500 m- pour la production de semences de base d'autres variétés que des hybrides100 m- pour la production de semences certifiées d'hybrides300 mCannabis sativa, Cannabis sativa monoique :- pour la production de semences de base5000 m- pour la production de semences certifiées1000 mHelianthus annuus :- pour la production de semences de base d'hybrides1500 m- pour la production de semences de base d'autres variétés que des hybrides750 m- pour la production de semences certifiées500 mGossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense :- pour la production de semences de base des lignées parentales de Gossypium hirsutum100 m- pour la production de...

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