30 MARS 2009. - Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les critères d'approbation pour des détecteurs de fumée ionisants et la procédure pour l'obtention de l'approbation

L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire,

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire modifiée par les lois des 12 décembre 1997, 15 janvier 1999, 3 mai 1999, 10 février 2000, 19 juillet 2001, 31 janvier 2003, 2 avril 2003, 22 décembre 2003, 20 juillet 2005, 27 mars 2006, 15 mai 2007 et 22 décembre 2008 et par les arrêtés royaux des 7 août 1995 et 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, modifié par les arrêtés royaux des 12 mars 2002, 24 janvier 2006, 23 mai 2006 et 17 mai 2007, article 3.1.d)2;

Vu l'avis n° 7787 du 13 juin 2003 et l'avis n° 8100/2 du 11 juillet 2005 du Conseil supérieur d'Hygiène concernant les détecteurs de fumée ionisants,

Arrête :

Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux détecteurs de fumée ionisants pour usage non domestique qui satisfont aux dispositions du premier alinéa de l'article 3.1.d)2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Définitions

Art. 2. § 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Détecteur de fumée : appareil muni d'une alimentation électrique, d'une alarme et d'un équipement électronique et utilisé en vue de détecter les premiers signes d'un incendie et d'émettre ensuite un signal d'alarme;

Détecteur de fumée ionisant : détecteur de fumée contenant une substance radioactive;

Détenteur d'un certificat d'approbation :

la personne à qui a été délivré ou transmis un certificat d'approbation.

§ 2. Pour les concepts qui ne sont pas explicitement définis dans le présent arrêté, la définition reprise dans l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants est d'application.

Critères d'approbation

Art. 3. L'activité des détecteurs de fumée ionisants contenant de l'Am-241 ne peut être supérieure à 40 kBq.

Pour les détecteurs de fumée ionisants contenant des radionucléides autres que l'Am-241, l'Agence fixe l'activité maximale pour chaque type de détecteurs de fumée ionisants après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la Santé.

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