22 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 1999, du 18 novembre 1999, du 10 janvier et du 19 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1999, du 3 juillet 2000, du 14 décembre 2000 et du 10 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2000 relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur;

Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE;

Vu la directive 98/88/CE de la Commission du 13 novembre 1998 établissant des lignes directrices pour l'identification et l'estimation, par examen microscopique, des constituants d'origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux;

Vu la décision n° 2001/9/CE du 29 décembre 2000 de la Commission des Communautés européennes relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CEE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre sans retard des dispositions en application de la décision n° 2001/9/CE concernant certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux;

Considérant que les mesures reprises dans l'arrêté royal du 14 décembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux doivent être précisées;

Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les concernés,

Arrête :

Article 1er. L'utilisation dans l'alimentation d'animaux autres que les ruminants de farine de poisson et de solubles de poisson comme visé au chapitre V, rubrique 8, point 9 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, est autorisée uniquement dans les conditions suivantes :

  1. la farine de poisson et les solubles de poisson sont produits dans des usines de transformation se consacrant uniquement à la production de farine de poisson et/ou des solubles de poisson et agréées à cette fin par l'autorité compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE;

  2. en vue de leur mise en libre circulation, chaque lot de farine de poisson ou de solubles de poisson importé dans la Communauté, doit être accompagné d'un certificat d'analyse officiel démontrant que :

    1. le lot a été analysé conformément aux dispositions de la directive 98/88/CE par un laboratoire agréé par le Ministre ou accrédité à cette fin selon les normes EN 45001, et que

    2. le lot contient une teneur en protéines animales autres que la farine de poisson inférieure à 0,1 %;

  3. la farine de poisson et les solubles de poisson sont transportés directement des usines de transformation aux établissements produisant des aliments pour animaux, dans des véhicules qui ne transportent pas en même temps d'autres matières premières. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport de farine de poisson ou de solubles...

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