29 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel approuvant le règlement n° 13 du 4 novembre 2002 de l'Office de Contrôle des Assurances modifiant le règlement n° 12 de l'Office de Contrôle des Assurances fixant les règles concernant l'inventaire permanent des valeurs représentatives

Le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 16, § 2, sixième alinéa, et l'article 29, quatrième et cinquième alinéas,

Arrête :

Article 1er. Est approuvé le règlement n° 13 du 4 novembre 2002 de l'Office de Contrôle des Assurances modifiant le règlement n° 12 de l'Office de Contrôle des Assurances fixant les règles concernant l'inventaire permanent des valeurs représentatives.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 29 novembre 2002.

Ch. PICQUE

Annexe

Règlement n° 13 de l'Office de Contrôle des Assurances modifiant le Règlement n° 12 de l'Office de Contrôle des Assurances fixant les règles concernant l'inventaire permanent des valeurs représentatives

L'Office de Contrôle des Assurances,

Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 16, § 2, sixième alinéa, et l'article 29, quatrième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 janvier 2002, notamment les articles 9, 10 et 11;

Vu le règlement n° 12 de l'Office de Contrôle des Assurances fixant les règles concernant l'inventaire permanent des valeurs représentatives;

Vu l'avis de la Commission des Assurances du 28 octobre 2002;

Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances, approuvé par arrêté royal du 13 novembre 1975, notamment l'article 11,

Arrête :

Article 1er. Au renvoi (4) des annexes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 du règlement n° 12 de l'Office de Contrôle des Assurances fixant les règles concernant l'inventaire permanent des valeurs représentatives, le tiret suivant est inséré entre le premier et le deuxième tiret : "Affaires directes accidents du travail "loi 10 avril 1971""; code-gestion : 71.

Art. 2. Au renvoi (8) de l'annexe 1.1, au renvoi (6) des annexes 1.2, 1.5, 1.6 et 1.7 et au renvoi (7) des annexes 1.3 et 1.4 du même règlement n° 12, les mots "Drachme grecque Grd" sont supprimés.

Art. 3. Dans le tableau II. B. "Ventilation des provisions et dettes techniques d'après la monnaie d'origine" de l'annexe 2 du même règlement n° 12, les mots "Drachme grecque Grd" sont supprimés.

Art. 4. Le point III. "Liste des renvois relatifs à l'état récapitulatif des valeurs représentatives des provisions et des dettes techniques" de...

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