3 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant l'alimentation et le contrôle du fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française pour ce qui concerne le secteur socioculturel

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l'arrêté du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu le décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 25 février 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 1er mars 2004;

Sur proposition du Ministre du Budget, du Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, du Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004,

Arrête :

Article 1er. Le Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française, ci-après dénommé "le Fonds", sis rue du Page 69-75, à 1050 Bruxelles, au compte n° 001-4087610-09, est alimenté annuellement par le Gouvernement de la Communauté française sur l'allocation de base 01.05.02 de la division organique 11.

Art. 2. Un montant maximum de 115.000 euros est destiné à permettre l'octroi d'une prime syndicale aux membres du personnel des secteurs non marchand socioculturel relevant de la Commission paritaire 329 et effectivement occupés dans une association reconnue par la Communauté française dans l'un des secteurs visés à l'article 1er du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses, pour autant que ces personnes aient la qualité d'affiliés cotisants auprès d'une des organisations syndicales représentés en Commission paritaire 329 et considérée dès lors comme "organisation syndicale représentative".

Art. 3. Les primes syndicales sont payées aux personnes citées à l'article 2 dans la limite des crédits disponibles et, sauf cas de force majeure, dans le courant de l'année qui suit celle du paiement de leurs cotisations, dénommée "année de référence". La première année de référence est 2003.

Art. 4. Les éléments suivants sont fixés, mutatis mutandis, en concordance avec les dispositions réglementaires y relatives dans le secteur public :

- le montant de la prime annuelle (à partir de l'année de référence 2003);

- ses conditions d'octroi et les modalités de sa réduction éventuelle;

- la présentation et les fonctions du formulaire de demande;

- le montant forfaitaire des frais administratifs de fonctionnement.

Art. 5. Le Fonds réclame chaque année, sauf cas de force majeure, aux organisations syndicales - dont il a préalablement vérifié la représentativité -...

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