10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 3, § 3, modifié par le décret du 4 juillet 2008;

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 22 § 1er, premier alinéa, et 49;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, pour ce qui est des articles 1er, 1° et 2°, et 2, rendu le 22 juin 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, pour ce qui est des articles 1er, 3° et 3, donné le 24 juin 2010;

Vu l'avis n° 48 521/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 10ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 août 2004 et 6 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :

  1. il est ajouté au point 2°, un point g), rédigé comme suit :

    g) la participation active dans le cadre d'une sélection individuelle comme sportif prometteur à une manifestation sportive, un stage et un tournoi ou une compétition, pour au maximum dix demi-jours de classe étalés ou non sur une année scolaire.

    ;

  2. au point 4°, sous b), le troisième tiret est supprimé;

  3. il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

    5° les absences suivantes pendant les périodes de cours d'un élève ayant besoin d'une rééducation dispensée par des intervenants extérieurs à l'école, au sein ou en dehors du bâtiment scolaire :

    a) pendant au maximum 150 minutes par semaine, déplacement inclus, après une période de maladie, ne pas appartenant aux points b ou c, ou d'accident. Dans des circonstances exceptionnelles, la durée maximale de 150 minutes peut être dépassée, après avis favorable du médecin du centre d'encadrement des élèves, après concertation avec le conseil de classe et les parents. L'avis doit préciser le motif pour lequel le traitement reste nécessaire pendant les périodes de cours et doit démontrer que cette absence ne compromet pas gravement le processus d'apprentissage de l'élève.

    L'école dispose d'un dossier qui contient au moins les éléments suivants :

    1) une déclaration des parents décrivant pourquoi la rééducation doit avoir lieu pendant les périodes de cours;

    2) une attestation médicale dont apparaît la nécessité, la fréquence et la durée de la rééducation;

    3) un avis formulé par le centre d'encadrement des élèves, après...

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