29 AVRIL 2004. - Ordonnance organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales (1)

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par :

  1. communication : les communications et campagnes d'information du Gouvernement, de ses membres et des secrétaires d'Etat régionaux ainsi que celles du président du Conseil, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics;

  2. parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et qui présente des candidats aux élections de la Chambre des représentants, du Sénat, du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Conseil de la Communauté germanophone et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

Sont inclus dans la définition du parti politique, les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir :

- les services d'études;

- les organismes scientifiques;

- les instituts de formation politique;

- les producteurs d'émissions politiques concédées;

- l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;

- les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections des chambres fédérales et des conseils de communauté et de régions;

- les groupes politiques des chambres fédérales, des conseils de communauté et de région et des conseils provinciaux, et les institutions créées sous la forme d'une association sans but lucratif, qui perçoivent les dotations ou les subventions octroyées par ces assemblées aux partis politiques ou aux groupes politiques.

CHAPITRE II. - Création, composition et compétences du Collège de contrôle

Art. 3. Il est crée un Collège de contrôle, ci-après dénommé « le Collège », chargé d'exercer, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale :

- le contrôle des dépenses électorales visé par la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, et du Conseil de la Communauté germanophone et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques; ci-après dénommée « la loi » ainsi que l'origine des fonds qui y ont été affectés;

- le contrôle des communications.

Art. 4. Le Collège se compose de onze membres effectifs et de onze membres suppléants dont trois au moins appartiennent au groupe linguistique le moins nombreux. Les membres du Collège sont désignés par le Conseil en son sein, ils appartiennent à un groupe politique reconnu. Le président du Conseil et le premier vice-président en sont...

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