29 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, l'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés et des participations, l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature, modifie divers arrêtés royaux portant sur le statut prudentiel des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes de liquidation et organismes y assimilés et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

Le premier arrêté royal que le présent arrêté modifie est l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit (ci-après « l'arrêté royal du 12 août 1994 »). En procédant à ces adaptations, contenues en ses articles 2 à 22, l'arrêté modificatif poursuit un double objectif. Il modifie, d'une part, les règles actuelles relatives au contrôle prudentiel sur base consolidée des établissements de crédit et il instaure, d'autre part, des règles relatives au contrôle prudentiel sur base consolidée de certaines catégories d'entreprises d'investissement ainsi que des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Il vise de la sorte à mettre la législation belge relative au contrôle consolidé en conformité avec la nouvelle législation européenne (cf. infra).

Le présent arrêté modifie tout d'abord l'arrêté royal du 12 août 1994 afin d'adapter les règles relatives au contrôle consolidé des établissements de crédit selon les dispositions de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (ci-après « la directive 2006/48/CE ») et de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (ci-après « la directive 2006/49/CE »). Ces directives ont, sur plusieurs points, modifié sensiblement la législation européenne concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et son exercice au sein de l'Espace économique européen. La loi du 15 mai 2007 modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (ci-après « la loi du 15 mai 2007 ») a déjà adapté la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (ci-après « la loi bancaire ») et la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement (ci-après « la loi concernant les entreprises d'investissement ») en fonction des dispositions de ces directives. Les principes du contrôle prudentiel sur base consolidée des établissements de crédit sont établis à l'article 49 de la loi bancaire. En exécution de cet article 49, les modalités techniques du contrôle consolidé des établissements de crédit ont été déterminées par l'arrêté royal du 12 août 1994. L'arrêté modificatif soumis à Votre signature a dès lors pour objet de mettre cet arrêté royal, pour ce qui est des établissements de crédit, en conformité avec les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et d'achever la transposition de ces deux directives.

L'arrêté modificatif étend ensuite le champ d'application de l'arrêté royal du 12 août 1994 à certaines catégories d'entreprises d'investissement. Il s'agit, plus précisément, des sociétés de bourse, des sociétés de gestion de fortune et des sociétés de placement d'ordres en instruments financiers. L'article 95 de la loi concernant les entreprises d'investissement, modifié par la loi du 15 mai 2007 précitée, dispose que les entreprises d'investissement qui sont des entreprises mères ou qui forment un consortium avec une autre entreprise, ou dont l'entreprise mère est une compagnie financière, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, sont soumises à un contrôle prudentiel sur la base de leur situation consolidée. L'article 95 énonce les principes de ce contrôle et prévoit que les modalités techniques dudit contrôle seront déterminées par arrêté royal. A ce jour, cette disposition n'a pas encore été mise en oeuvre. L'arrêté modificatif soumis à Votre signature a également pour objet de préciser les modalités techniques de ce contrôle consolidé exercé à l'égard des entreprises d'investissement, conformément aux dispositions des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.

Enfin, l'arrêté modificatif étend le champ d'application de l'arrêté royal du 12 août 1994 aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Il exécute ainsi l'article 189 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (ci-après « la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement »). L'article 189 contient des dispositions comparables à celles qui figurent à l'article 95 de la loi concernant les entreprises d'investissement. La proposition du Gouvernement de soumettre, sur le plan du contrôle consolidé, les sociétés de gestion précitées à des règles identiques à celles qui s'appliquent aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, rejoint l'objectif visé par la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement.

Outre l'arrêté royal du 12 août 1994, le présent arrêté modifie également les arrêtés royaux suivants : l'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés et des participations; l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation; et l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit (articles 23 à 41 de l'arrêté modificatif). Les principales modifications apportées à ces arrêtés sont explicitées dans le commentaire des articles.

Le Gouvernement a tenu compte d'un certain nombre d'observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis. Les cas où l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi sont exposés de manière circonstanciée dans le commentaire des articles.

Commentaire des articles

Articles 2 à 22

Les articles 2 à 22 du présent arrêté modifient l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit.

Article 2

L'article 2 du présent arrêté modifie l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994. Le Conseil d'Etat a indiqué dans son avis que, dans la version française de l'article 1er (14°), le terme « compagnie financière » devrait être remplacé par le terme « compagnie financière holding », qui est utilisé dans la directive 2006/48/CE. Le Gouvernement fait observer que, dans les dispositions légales assurant la transposition de cette directive, le législateur a opté pour l'utilisation du terme « compagnie financière » (voir notamment l'article 49, § 1er, de la loi bancaire et l'article 95, § 1er, de la loi concernant les entreprises d'investissement). Etant donné que l'arrêté royal du 12 août 1994 vise à exécuter les dispositions légales précitées, il s'indique qu'il utilise la même terminologie que les dispositions légales qu'il exécute.

Article 4

L'article 4 du présent arrêté modifie l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1994.

L'adaptation de l'article 2, § 3, 2°, concerne les conditions auxquelles est subordonnée l'exemption de contrôle sur base sous-consolidée. Pour bénéficier d'une exemption de l'obligation de sous-consolidation, l'autorisation préalable de la CBFA est désormais requise. Le présent arrêté adapte également les conditions d'exemption de l'obligation de sous-consolidation conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE et, en particulier, de son article 73, paragraphe 2. Il requiert ainsi que l'entreprise exemptée n'ait pas pour filiale un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social en dehors de l'Espace économique européen, ou qu'elle n'ait pas de participation dans une telle entreprise. La CBFA peut, par ailleurs, accorder une exemption dans les cas où il n'est pas satisfait à la condition d'exemption de l'obligation de sous-consolidation pour l'établissement des comptes consolidés, moyennant le respect des conditions prévues par l'article 2, § 3, 2°, alinéa 2. Pour juger si l'exemption ne met pas en péril la protection suffisante des créanciers, comme indiqué à l'article 2, § 3, 2°, alinéa 2, la CBFA peut tenir compte, par analogie, des dispositions de l'article 69 de la directive 2006/48/CE. Dans son avis, le Conseil d'Etat a fait observer que les dispositions de l'article 69 précité devaient être reproduites dans l'arrêté. Le Gouvernement n'a pas donné suite à cette observation pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'article 69 de la directive 2006/48/CE concerne l'exemption de l'application des dispositions sur base sociale, tandis que l'article 2, § 3, 2°, de l'arrêté concerne l'exemption de l'obligation de sous-consolidation; ensuite, le droit européen ne prévoit pas l'obligation d'étendre la portée de l'article 69 au contrôle sous-consolidé, tel que régi par l'article 73, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE. Le Gouvernement tient toutefois à préciser que la CBFA peut, lors de son appréciation, se laisser guider par l'article 69 de la directive (étant donné que la préoccupation sous-jacente - la protection des créanciers - est identique) en appliquant par analogie...

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