7 DECEMBRE 2006. - Décret contenant le budget des recettes de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2007 (1)

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Pour l'année budgétaire 2007, les recettes courantes de la Communauté germanophone sont évaluées comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2. En application de l'article 3 du décret du 14 décembre 1992 portant création d'un Fonds pour l'apurement de dettes en Communauté germanophone, 22.000 euro de la dotation sont mis à la disposition de ce Fonds sous forme de recettes affectées.

En application de l'article 3 du décret du 21 décembre 1995 portant création d'un Fonds d'amortissement de la Communauté germanophone, 2.795.000 euro de la dotation sont mis à la disposition de ce Fonds sous forme de recettes affectées.

En application de l'article 5 du décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires, 340.000 euro de la dotation sont mis à la disposition du Fonds pour prestations de la Communauté germanophone sous forme de recettes affectées.

Art. 3. Le Gouvernement de la Communauté germanophone est habilité à céder des biens immeubles dont la Communauté germanophone est propriétaire.

Art. 4. Le Ministre compétent en matière de Budget est habilité

  1. à conclure les opérations financières nécessaires dans l'intérêt général de la gestion de la Trésorerie de la Communauté germanophone, en ce compris les emprunts à court terme (straight loans) dont la durée doit être inférieure à un an;

  2. à adapter, en accord avec le bailleur de fonds, les conditions de remboursement des emprunts contractés en Belgique ou à l'étranger par la Communauté germanophone ou à conclure des contrats de gestion en la matière;

  3. à gérer dans l'intérêt de la Trésorerie, en épuisant les possibilités de placement de capitaux offertes sur le marché des capitaux, les réserves de la Communauté germanophone, les éventuelles recettes journalières de trésorerie dépassant les dépenses, ainsi que les produits des emprunts.

Art. 5. Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 7 décembre 2006.

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